Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2400750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
* est entaché d’incompétence ;
* est entaché d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* est entaché d’une erreur de fait ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien, qui déclare être entré sur le territoire français en décembre 2008, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 juin 2022, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau séjour, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives, versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la commission du titre de séjour a régulièrement été saisie par le préfet le 3 mars 2023, M. A en étant informé par un courrier du 6 mars 2023 dans lequel il lui était expressément indiqué que, passé un délai de trois mois suivant cette saisine, l’avis de la commission était réputé rendu en vertu de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Si M. A soutient qu’il réside en France de façon continue depuis 2008, les pièces qu’il produit sont parcellaires et, eu égard à leur nature, ne justifient pas d’une présence habituelle, particulièrement s’agissant des années 2008 à 2012, 2016 et 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des attaches familiales de M. A, à savoir sa femme, ses deux enfants et ses parents résident en Inde. Enfin, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu’il ne disposait d’aucun contrat de travail, cette dernière n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté prononcé, dès lors que l’insertion professionnelle dont se prévaut le requérant, qui n’est en mesure de justifier d’un emploi que depuis août 2021, n’est pas significative. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu ces dispositions.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A serait arrivé de manière irrégulière en France, selon ses déclarations, en 2008. S’il produit des attestations de suivi de cours de français langue étrangère qui permettent de justifier de sa présence habituelle sur le territoire français uniquement pour la période s’étendant d’août 2013 à septembre 2015 et pour la période s’étendant d’août 2017 à octobre 2019, le requérant ne verse pas ou peu de preuves permettant d’établir sa présence habituelle sur le territoire pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 et 2020. En revanche, les pièces produites sont de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire à partir d’août 2021. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune relation familiale en France, l’ensemble des membres de sa famille proche résidant de manière permanente en Inde. En outre, s’il se prévaut de son activité professionnelle et produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2021, il ne justifie travailler que depuis août 2021, soit deux ans et demi à la date de la décision attaquée, de sorte que son insertion professionnelle n’est pas suffisamment significative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il suit de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24010750
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