Rejet 29 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 déc. 2010, n° 0901159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 0901159 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 0901159
___________
M. et Mme A Y
M. et Mme C Z
___________
M. Guérin-Lebacq
Rapporteur
___________
M. Di Candia
Rapporteur public
___________
Audience du 7 décembre 2010
Lecture du 29 décembre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nancy
(1re Chambre)
68-03
C
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. et Mme A Y, domiciliés 4 bis place Saint-Pierre, au lieu-dit Braumont, à Viviers-sur-Chiers (54260), et pour M. et Mme C D, domiciliés XXX, au lieu-dit Braumont, à Viviers-sur-Chiers (54260), par Me Tadic ; M. et Mme Y et M. et Mme Z demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, a retiré l’arrêté du 20 février 2009 du maire de Viviers-sur-Chiers refusant d’accorder un permis de construire un garage à M. X, et, d’autre part, a accordé ce permis ;
2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que l’arrêté du 20 février 2009 refusant un permis de construire au pétitionnaire ne pouvait plus faire l’objet d’un retrait le 29 avril 2009 ;
— que le préfet n’avait pas compétence pour retirer l’arrêté refusant d’accorder le permis ;
— que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la parcelle à construire est grevée d’une servitude de passage ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour M. et Mme Y et M. et Mme Z qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que le permis a été accordé en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que, suite aux travaux réalisés sur l’usoir, la parcelle à construire n’est pas desservie par une voie publique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour M. E X, demeurant 10 place Saint-Pierre, au lieu-dit Braumont, à Viviers-sur-Chiers (54260), par Me Gutton, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X fait valoir :
— que l’arrêté du 20 février 2009 pouvait faire l’objet d’un retrait dès lors que, ce retrait étant intervenu dans un délai de quatre mois, le refus de permis n’est pas créateur de droit ;
— que le préfet était compétent, en sa qualité de supérieur hiérarchique du maire, pour retirer l’arrêté refusant d’accorder le permis, et pour accorder celui-ci au nom de l’Etat ;
— que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage dès lors que le permis de construire est toujours accordé sous réserve des droits des tiers ;
— qu’en tout état de cause, la parcelle à construire n’est grevée d’aucune servitude qui soit publiée à la conservation des hypothèques ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir :
— que l’arrêté du 20 février 2009 étant une décision non créatrice de droits, il pouvait faire l’objet d’un retrait à tout moment ;
— qu’il était compétent pour retirer cet arrêté en application de l’article R. 422-2, e) du code de l’urbanisme ;
— que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors que les parcelles des requérants ne sont pas enclavées ;
— que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des travaux qu’ils ont réalisés sur l’usoir pour contester la légalité du permis accordé à leur voisin ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. et Mme Y et M. et Mme Z qui concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens, tout en portant à 2 500 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en outre :
— que le permis a été accordé au vu d’un dossier de demande incomplet ;
— qu’il appartient au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire le dossier de demande de permis de construire et l’avis émis sur ce dossier par le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture ;
— que la construction envisagée porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— que le permis a été accordé en méconnaissance des articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l’urbanisme ;
— que le Tribunal de grande instance de Briey a reconnu l’existence d’une servitude grevant la parcelle à construire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Il fait valoir, en outre :
— que le dossier de demande de permis de construire était suffisant ;
— que la construction envisagée ne porte aucune atteinte aux caractères des lieux avoisinants ;
— que cette construction implantée en limite parcellaire respecte les prescriptions de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme ;
— que la parcelle à construire est desservie par la voie publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2010 :
— le rapport de M. Guérin-Lebacq, conseiller,
— les conclusions de M. Di Candia, rapporteur public,
— et les observations de Me Tadic, pour les requérants, et de Me Remy substituant Me Brosseau, pour M. X ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département : (…) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. » ; qu’il résulte de ces dispositions, auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions législatives du code de l’urbanisme, que, lorsqu’il statue en qualité d’autorité de l’Etat sur les demandes de permis de construire qui relèvent de sa compétence en application de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle était incompétent, d’une part, pour rapporter l’arrêté du 20 février 2009 par lequel le maire de Viviers-sur-Chiers a refusé d’accorder un permis de construire un garage à M. X et, d’autre part, pour accorder ce permis ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté attaqué du 29 avril 2009 est intervenu sur le recours hiérarchique formé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle par M. X contre l’arrêté du maire de Viviers-sur-Chiers lui refusant un permis de construire ; que le préfet ainsi saisi avait la faculté de retirer l’arrêté municipal du 20 février 2009 portant refus de permis de construire, dès lors que cette décision n’était pas créatrice de droits ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté du maire de Viviers-sur-Chiers ne pouvait faire l’objet d’un retrait doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le permis de construire a été accordé au vu d’une demande incomplète, en méconnaissance des articles L. 431-2, R. 431-4, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente se serait trouvée dans l’impossibilité d’apprécier, compte tenu des documents joints à la demande de permis, l’état initial du site d’implantation, l’insertion du projet dans l’environnement, son impact visuel ou encore le traitement prévu pour ses accès et abords ;
Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et n’a pas pour objet d’assurer le contrôle de la réglementation des servitudes de droit privé ; qu’ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu’une servitude de passage grèverait la parcelle sur laquelle la construction est envisagée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a demandé au cours de l’année 2005 l’autorisation d’occuper le domaine public en vue d’aménager, au droit de sa propriété, l’entrée de sa maison d’habitation par la construction d’une structure en bois ; qu’à supposer que l’intéressé ait été régulièrement autorisé à occuper le domaine public, cette autorisation ne lui aurait pas permis en tout état de cause, compte tenu des termes de sa demande, de réaliser, en sus de la construction en bois, une cour pavée séparée du reste de la voie publique par une clôture ; qu’il ressort des documents photographiques et des plans portés au dossier que seules cette cour et sa clôture ont pour effet de gêner l’accès à la parcelle du pétitionnaire ; que dans ces conditions, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la construction envisagée serait desservie dans des conditions suffisantes malgré la présence, en face de la parcelle à construire, de la cour aménagée par M. Y ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser la construction d’un local à usage de garage d’une superficie de 155 m² et qui présentera un aspect extérieur identique à celui de la maison principale du pétitionnaire, dans le prolongement de laquelle la nouvelle construction a vocation à s’insérer ; que si les requérants font état de ce qu’une de leurs maisons est une grange entièrement restaurée, avec des pierres apparentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet envisagé ne porte aucune atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-17 du même code : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-18 du même code : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19 du même code : « Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. » ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme dès lors que la construction autorisée est contiguë à la maison principale du pétitionnaire ; qu’aucun immeuble n’étant situé de l’autre côté de la voie publique face à cette construction, qui jouxte la limite parcellaire, elle n’est pas non plus soumise aux dispositions précitées des articles R. 111-17 et R. 111-18 du même code ; que le permis accordé ne saurait méconnaître l’article R. 111-19 dès lors que l’immeuble bâti existant jouxte également la limite parcellaire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme Y et M. et Mme Z ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y et de M. et Mme Z une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de M. et Mme Z est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y et M. et Mme Z verseront à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A Y, à M. et Mme C Z, à M. E X et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Me Tadic, et à la SCP Gérard Michel-Hervé Brosseau&Associés.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente,
M. Guérin-Lebacq, conseiller,
M. Barteaux, conseiller.
Lu en audience publique le 29 décembre 2010.
Le rapporteur, La présidente,
J.-M. GUERIN-LEBACQ C. SERRE
Le greffier,
F. J
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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