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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 sept. 2023, n° 2302678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Nancy, la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui même s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus 10 ans et depuis qu’il a l’âge de 10 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a déléguée Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate déléguée.
— les observations de Me Mbousngok, avocat commis d’office représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyen de la requête et soutient en outre que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il est susceptible d’être appelé sous les drapeaux à son retour en Russie ; qu’il a rendu visite à sa compagne en Belgique ;
— les observations de M. A qui précise être arrivé à l’âge de 10 ans accompagné de sa maman et de son frère ; qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné ; qu’il s’est rendu en Belgique uniquement pour rendre visite à compagne.
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui reprend les écritures en défense du préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 8 février 2001, déclare être entré en France en 2011. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de port d’arme de catégorie A et usage de stupéfiants au cours duquel sa situation irrégulière a été mise en évidence, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans par un arrêté du 26 juin 2023. Par la requête susvisée, M. A, placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité, des bulletins de notes, des documents de circulation délivrés à M. A lorsqu’il était encore mineur et du titre de séjour dont il a bénéficié au mois d’avril 2021 pour une durée d’un an que ce dernier est entré en France en 2012 à l’âge de onze ans et qu’il doit être regardé comme y résidant habituellement depuis son arrivée et ceci alors qu’il n’a produit à l’instance aucun justificatif pour la période entre 2018 et 2021. En outre, si le préfet de la Côte d’Or fait valoir que le requérant s’est rendu en Belgique pendant plusieurs mois au cours de l’année 2022, M. A a affirmé à l’audience s’être rendu en Belgique une seule fois, pour une durée de deux à trois mois afin de rendre visite à sa compagne, mais avoir maintenu le centre de ses intérêts en France pendant les onze dernières années. Dans ces circonstances, le seul fait que M. A se soit ponctuellement rendu en Belgique pour une courte durée n’est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel et continu de sa résidence en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Côte d’Or ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. 8.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mbousngok , avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mbousngok d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 200 euros lui sera versée directement. 9.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte d’Or a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mbousngok renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mbousngok, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte d’Or et à Me Mbousngok.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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