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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 févr. 2024, n° 2303310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la suite du contrôle documentaire effectué sur son acte de naissance et son passeport au terme duquel des doutes ont été émis quant à l’authenticité de son acte de naissance, il a fait établir par l’ambassade de Sierra Leone en Belgique un certificat de naissance accompagné d’une attestation des autorités de son pays d’origine, de sorte qu’aucun doute ne peut porter sur son nom, son lieu de naissance et sa date de naissance ;
— il vit en France depuis dix années et possède un titre de séjour depuis plus de six ans, disposait, jusqu’au refus de renouvellement de son titre de séjour, d’un emploi, a un logement, parle le français, a suivi des contrats d’intégration républicaine, a des amis et un enfant né le 10 février 2022 ; il n’est pas séparé de la mère de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen clairement exposé, ni aucune précision au soutien des prétentions du requérant ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, enregistrée le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui se déclare ressortissant sierra-léonais né le 5 août 1982, serait entré en France le 20 juillet 2012. Il a bénéficié à compter du 6 décembre 2017 d’un titre de séjour valable une année qui lui a été renouvelé jusqu’au 17 septembre 2021, date de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 septembre 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 mai 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A a produit aux services préfectoraux un certificat de naissance n° W/F42805 établi le 14 octobre 2019 et un passeport délivré le 17 février 2020. La préfète de Meurthe-et-Moselle, pour conclure au caractère inauthentique du certificat de naissance, s’est appropriée les conclusions d’un rapport d’examen technique documentaire du 22 août 2023 par lequel l’antenne de Nancy de la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est a estimé qu’il est entaché de nombreuses anomalies. Ce rapport a ainsi relevé que ce document présente un contour aux découpes irrégulières, une imitation à l’impression jet d’encre des motifs jaunes du fond du document, une anomalie formelle du numéro de série du document ainsi qu’un tampon humide d’aspect artisanal et a noté l’absence, sur ce document, de la date de transcription du numéro d’enregistrement de la naissance de l’intéressé sur le registre. Au vu des conclusions de ce rapport, M. A dit s’être procuré les 4 et 20 octobre 2023 auprès de l’ambassade de Sierra Léone en Belgique un nouveau certificat de naissance et une attestation de la justice de paix de Sierra Leone. Il ressort du rapport d’examen technique du 9 janvier 2024 que le même service a, d’une part, estimé que le certificat de naissance n° W/F32389 présente, au niveau du numéro de série, un décalage anormal entre les dessins jaunes du fond de page, noté que l’écriture manuscrite est similaire à celle du certificat de naissance analysé le 22 août 2023 alors que leurs signataires sont différents, et relevé que les tampons humides apposés sur ce document tout comme le tampon apposé sur « l’attestation sur l’honneur » établie devant la justice de paix de Sierra Leone, présentent un aspect artisanal et rudimentaire. Il ressort des pièces du dossier que la couleur jaune des motifs du fond de page du premier certificat de naissance analysé est d’aspect imprécis et irrégulier et que la police de caractère de son numéro de série diffère de celle qui figure sur le document de référence authentique présenté par le rapport d’examen documentaire. La faute d’orthographe qui entache le mot « DEATS » au lieu de « DEATHS » de l’un des tampons humides du second certificat de naissance, le décalage, très perceptible au niveau du numéro de série, entre ses motifs jaunes et, enfin, la grande similitude de l’écriture du rédacteur des deux certificats de naissance pourtant signés par des personnes différentes, démontrent également le montage dont est issu ce certificat de naissance qui est, en outre, daté du 20 octobre 2017, soit à une date antérieure au premier rapport documentaire, ce qui est incohérent avec les déclarations de M. A sur les circonstances dans lesquelles il l’aurait obtenu. Enfin, il ressort de l’examen de l’attestation sur l’honneur présentée à la justice de paix de Sierra Léone un espacement irrégulier entre les caractères des mentions du tampon humide supposé la valider et l’absence de légitimité établie d’un prétendu oncle de M. A, lequel a pourtant affirmé lors de son arrivée en France en 2012 n’avoir aucune famille en Sierra Leone, pour attester la conformité de ce certificat de naissance avec les mentions du registre des naissances et des décès de ce pays. L’ensemble de ces éléments conduisent à remettre en cause l’authenticité des certificats de naissance produits, alors même qu’aucune anomalie n’a été relevée concernant le passeport présenté. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement estimer que M. A n’établissait pas son identité et sa nationalité et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2012 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 6 décembre 2017 au 16 septembre 2023, soit pendant près de six ans. Toutefois, M. A n’établit pas, en se bornant à produire quatre attestations témoignant de sa bonne volonté et en se prévalant de l’occupation de trois emplois à temps partiel du 2 janvier 2018 au 10 mai 2019 puis du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, disposer de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, s’il a reconnu un enfant né le 10 février 2022 de sa relation avec une ressortissante tchadienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2026, il n’apporte aucun élément de preuve permettant de corroborer le témoignage de celle-ci quant à sa participation à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 17 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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