Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2400116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400116 le 16 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Poirson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes portant liquidation d’astreinte pour les périodes du 23 février 2023 au 23 mai 2023 et du 24 mai 2023 au 24 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes portant liquidation d’astreinte pour la période du 21 décembre 2022 au 22 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 481-1 du même code dès lors qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé après la désinstallation du tipi ;
- ils sont illégaux dès lors que la réinstallation du tipi était conforme à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivré ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles R. 111-37 et suivants du code de l’urbanisme ;
- les montants des astreintes sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025 et non communiqué, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400132, Mme B… C…, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes portant liquidation d’astreinte pour les périodes du 23 février 2023 au 23 mai 2023 et du 24 mai 2023 au 24 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes portant liquidation d’astreinte pour la période du 21 décembre 2022 au 22 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400116.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400133, Mme B… C…, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes portant liquidation d’astreinte pour les périodes du 23 février 2023 au 23 mai 2023 et du 24 mai 2023 au 24 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes portant liquidation d’astreinte pour la période du 21 décembre 2022 au 22 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400116.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans chaque instance, les parties ont été informées le 8 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées à l’encontre de mesures préparatoires préalables à l’émission de titres exécutoires.
Des observations en réponse ont été présentées pour M. C… le 13 avril 2026 dans l’instance n° 2400116.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant la commune de Burthecourt-aux-Chênes.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire de la parcelle cadastrée ZC n° 44 au sein de la commune de Burthecourt-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle) et sur laquelle M. C… exploite une écurie organisant des activités de loisirs à destination d’enfants. Au cours des années 2021 et 2022, ce dernier y a installé un tipi. Par un arrêté du 16 août 2022, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a mis en demeure M. et Mme C… de le retirer dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Par des arrêtés du 14 novembre 2023, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a informé les requérants de ce qu’ils étaient redevables, solidairement, de la somme de 3 720 euros pour la période du 21 août 2022 au 21 novembre 2022, de la somme de 3 720 euros pour la période du 22 novembre 2022 au 22 février 2023, de la somme de 3 600 euros pour la période du 23 février 2023 au 23 mai 2023 et de la somme de 3 720 euros pour la période du 24 mai 2023 au 24 août 2023. Par un premier arrêté du 19 décembre 2023, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a retiré l’arrêté du 14 novembre 2023 relatif à la période du 21 août 2022 au 21 novembre 2022. Par un second arrêté du 19 décembre 2023, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a retiré un autre arrêté du 14 novembre 2023, seulement en tant qu’il porte sur la période du 22 novembre 2022 au 20 décembre 2022 et a informé les requérants de ce qu’ils étaient redevables, solidairement, de la somme de 2 560 euros pour la période du 21 décembre 2022 au 22 février 2023. Par leurs requêtes, les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2023 et du 19 décembre 2023 relatifs aux périodes du 23 février 2023 au 23 mai 2023, du 24 mai 2023 au 24 août 2023 et du 21 décembre 2022 au 22 février 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400116, 2400132 et 2400133, introduites par M. et Mme C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 481-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.-Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. (…) ».
Les arrêtés attaqués se bornent à informer M. et Mme C… du montant des astreintes dont ils seraient redevables à la commune et indiquent que les sommes seront recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. Ces arrêtés ne constituent, par eux-mêmes, ni le fondement des astreintes pouvant être mises à la charge des intéressés ni des actes permettant le recouvrement des sommes en litige. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués constituent des mesures préparatoires à des titres exécutoires et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, la commune de Burthecourt-aux-Chênes ne fait état d’aucun frais précis qu’elle aurait exposés pour sa défense. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Burthecourt-aux-Chênes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la commune de Burthecourt-aux-Chênes.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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