Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 20 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport, et de prononcer l’effacement de son signalement du fichier européen de non admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Jacquin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français attaquées :
l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
son droit d’être entendu a été méconnu au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
cet arrêté est entaché d’une motivation insuffisante et contradictoire, faute de viser l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable à sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation sur les risques encourus en cas de retour en Algérie ;
- cette décision devra être annulée par voie de l’exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- cette décision devra être annulée par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe compte tenu de l’existence de circonstances humanitaires, et quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an, renouvelable :
- l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît son droit d’être entendu ;
cette mesure est excessive quant à sa durée ;
- elle méconnaît l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle ne se prononce pas sur la faculté de travailler ;
les modalités de l’assignation contestée sont injustifiées et contraignantes ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mesure d’éloignement attaquée pouvait également être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 15 juin 1991, a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy pour des faits de détention et usage de faux document administratif le 5 février 2026. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné l’assignation à résidence de M. C… dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant un an, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. B… C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Ce dernier disposait d’une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, si aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d’être entendue doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens. Il fait état des principaux éléments de fait relatifs à la situation particulière de l’intéressé et satisfait ainsi à l’obligation de motivation, alors même qu’il ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle et familiale du requérant. En particulier, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, qui vise les 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ensuite, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions renvoient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, visé dans l’arrêté contesté, indique que l’intéressé n’allègue encourir aucun risque pour sa vie en cas de retour en Algérie, au motif qu’après un court séjour en France en 2017, il a résidé dans son pays d’origine entre 2017 et 2024. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C…, entré récemment en France, ne peut se prévaloir de liens intenses et anciens sur le territoire et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, tout en mentionnant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Cette motivation, qui n’est entachée d’aucune contradiction, ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 5 février 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./(…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, en l’absence de remise de son passeport lors de son interpellation par les services de la police aux frontières. Or, il ressort des pièces produites en défense qu’une visite domiciliaire a révélé que M. C… est entré en France muni d’un passeport, revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… est ainsi fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit sur ce point.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est également fondé sur le 5° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue le 5 février 2026 par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy pour des faits de détention et usage de faux document administratif, à savoir une carte nationale d’identité italienne. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, au surplus en l’absence de toute condamnation de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement prise à son encontre sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet s’est également fondé sur le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. C… ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation et avoir présenté une fausse carte nationale d’identité italienne à une agence de travail par intérim. Dans ces conditions, alors même que le préfet ne pouvait se fonder sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, M. C… ne conteste pas utilement l’autre motif de la mesure d’éloignement. L’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, de sorte que la méconnaissance du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de se prononcer sur la demande de substitution de base légale et de motifs présentée par le préfet.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il s’est marié religieusement avec une compatriote, dont il a deux enfants mineurs, il ne justifie toutefois d’aucune communauté de vie. Entré en France en 2024 à l’âge de vingt-trois ans pour y travailler, le requérant ne démontre ni contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, vivant avec leur mère, ni avoir développé sur le territoire français des attaches anciennes, intenses et stables. Au vu de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré, lors de son audition, avoir fait usage d’une carte d’identité italienne qu’il savait fausse dans le but d’exercer une activité professionnelle en France. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’une résidence effective et permanente, le préfet pouvait pour ce seul motif, fonder sa décision sur les dispositions du 7° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions citées au point 14.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C…, y compris au regard des risques éventuellement encourus par ce dernier en cas de retour en Algérie.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour fonder sa décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement, que le requérant, entré deux ans avant la décision contestée, ne peut se prévaloir de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français, que sa compagne de nationalité algérienne est en situation irrégulière, qu’il ne démontre pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs, et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 10, les seules circonstances que M. C… ait été interpellé et placé en garde à vue le 5 février 2026 pour avoir utilisé frauduleusement un document d’identité pour pouvoir travailler, sans suites judiciaires, sont, à elles seules, insuffisantes à établir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. En dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, il ne démontre, par les pièces qu’il produit, ni l’ancienneté de sa vie commune avec Mme A…, à laquelle il se dit marié, ni contribuer de manière effective sous quelque forme que ce soit à l’entretien et à l’éducation de leurs deux filles mineures. S’il ressort des pièces du dossier que sa compagne a déposé une demande d’asile et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile le 11 février 2026, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Compte tenu du caractère récent de l’entrée sur le territoire français de M. C…, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. C… à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En mentionnant, sans autre précision, que le requérant est dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, après avoir précisé qu’il dispose de documents d’identité et de voyage en cours de validité, cette motivation ne permet pas au requérant de comprendre quels sont les motifs sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision l’assignant à résidence. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté portant assignation à résidence, n’implique pas la délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Me Jacquin demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 février 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Jacquin, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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