Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa remise aux autorités polonaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à chaque décision :
- la décision du préfet est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable et qu’il a été privé d’une garantie ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en Pologne, pays signataire des accords de Schengen, et qu’il résidait en France depuis moins de trois mois de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision de remise conformément à l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence en raison de l’annulation de la décision de remise aux autorités polonaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 11 décembre 1975, est titulaire d’une carte de résident permanent polonaise valable pour une durée de 10 ans, expirant le 21 juin 2033. A la suite d’un contrôle de police aux frontières, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 20 mai 2025, a ordonné la remise de M. A… aux autorités polonaises et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sont dès l’origine dépourvues d’objet et ne sauraient prospérer.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de remise. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut le requérant, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision ordonnant la remise de M. A… aux autorités polonaises. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de la police aux frontières le 20 mai 2025, préalablement à l’édiction de cette décision, et a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises :
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016, dit code frontières Schengen, « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers. / 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (…) » Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code :« Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. »
D’une part, si les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues notamment par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de ses articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du même code peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne.
Il suit de là que la seule circonstance que M. A… est présent en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué ne suffit pas, par elle-même, à faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision de remise sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, le requérant n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision de remise, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour.
D’autre part, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que M. A… ne représente pas de menace pour l’ordre public, n’est pas assorti des précisions permettant d’en connaître, étant précisé que la décision litigieuse n’est pas fondée sur de telles considérations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kippfer et au préfet de Meurthe-et-Moselle
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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