Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2603015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 29 mai 2026, Mme D…, assignée à résidence, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 hors taxes (HT) soit 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une absence de procédure préalable contradictoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 21 et 29 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me David, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du risque de renvoi dit « par ricochet » à l’encontre de l’arrêté portant transfert par la voie de l’exception d’illégalité ;
- et Mme C….
Le préfet du Loiret n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h51.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 6 juillet 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 7 février 2025 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité l’asile en France et a fait l’objet, par un arrêté du 12 mars 2025 de la préfète du Loiret, d’un transfert aux autorités chypriotes responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée a été interpellée et placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 13 mai 2026. Par arrêté du 13 mai 2026, la préfète du Loiret l’a assignée à résidence. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mai 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…). ».
D’autre part, selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». L’article L. 733-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté querellé qu’il porte clairement la signature manuscrite du signataire ainsi que les prénom et nom de ce dernier, à savoir M. A… B…, et la qualité de ce dernier à savoir le chef de bureau.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 45-2026-02-04-00001 du 4 février 2026 non produit, qui constitue un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2026-047 du même jour non produit, la préfète du Loiret a donné à M. A… B…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux aux termes de la combinaison des troisième (treizième alinéa) et deuxième (douzième alinéa) paragraphes et onzième alinéa de son article 3. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, quand bien même le préfet a été manifestement incapable de produire l’arrêté alors que le moyen était particulièrement clairement soulevé ce qui est très regrettable, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée et des éléments de la situation personnelle de l’intéressée et mentionne les circonstances que la requérante fait l’objet d’un arrêté portant transfert, qu’elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en République de Chypre et qu’elle n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvue de ressources et que le transfert de cette dernier demeure une perspective raisonnable et qu’elle a été déclarée en fuite le 1er juillet 2025. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, une mesure d’assignation à résidence n’a pas légalement à être précédée d’une procédure contradictoire. Enfin et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’une audition sur le fondement de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 mai 2026 à 11 heures 40 dont la teneur est retranscrite dans un procès-verbal signé par elle sans réserve. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant et, en tout état de cause, doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que son transfert vers la République de Chypre constituerait une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa qualité de femme isolée vers un État dont les conditions d’accueil et l’examen des demandeurs d’asile sont en défaillance systémiques, elle n’apporte aucun élément corroborant ses dires alors même que l’objet de l’arrêté attaqué n’est pas de procéder à son transfert mais uniquement de l’assigner à résidence. Par ailleurs, les documents médicaux produits ne permettent pas, à eux seuls, de considérer qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise dès lors qu’ils ne permettent pas d’estimer que l’intéressée ne serait pas en mesure de respecter l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis au service de la police aux frontières d’Olivet (Loiret).
En dernier lieu, l’exception d’illégalité n’est pas recevable à l’encontre des décisions individuelles devenues définitives à l’exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, sect., 1er octobre 1966, n° 62351 ; CE, 28 juillet 2011, n° 336945, A).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mars 2025 de la préfète du Loiret, d’un transfert aux autorités chypriotes responsables de l’examen de sa demande d’asile a été notifiée à la requérante par voie administrative le 22 avril 2025 et comportait les voies et délais de recours. Cette notification comportait les voies et délais de recours dont l’intéressée est censée avoir pris connaissance. Cette dernière précise à l’audience ne pas avoir déposé un recours à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, la décision du 12 mars 2025 doit être considérée comme devenue définitive et, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, elle ne peut donc plus être contestée par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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