Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2023, n° 2312400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A C, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la rentrée académique est fixée au 4 septembre 2023 et le début effectif des cours le 11 septembre suivant alors en outre qu’il va commencer à payer le loyer de son hébergement en France à compter du 1er septembre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et suivants et D. 110-1 annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé, notamment de logement ; la décision consulaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son projet d’étude en France ; elle méconnaît son droit au séjour automatique pour études garanti par le directive 2005/114/CE en retenant des conditions du séjour incomplètes et non fiables.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant congolais né le 29 octobre 2005, s’est inscrit en 1ère année de licence en droit, économie, gestion parcours « économie gestion » auprès de l’université de Grenoble Alpes au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention « étudiant », rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 21 juillet 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 1er août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l’université de Grenoble Alpes vont commencer à être dispensés à partir du 11 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa après un accord préalable d’inscription du 4 mai 2023 et compte tenu du fait que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, qui au surplus à attendu presque un mois pour engager la présente procédure après sa saisine de la commission de recours, ne peut être regardé comme justifiant d’une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence de sa réorientation dans les études spécialisées en « économie gestion » après avoir obtenu un baccalauréat, option chimie biologie, n’apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 29 août 2023
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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