Rejet 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 nov. 2024, n° 2313851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Sofia (Bulgarie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
— il remplit les conditions prévues à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un visa de long séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « visiteur » ;
— il justifie de ressources suffisantes, d’une attestation d’assurance maladie et s’est engagé à n’exercer aucune activité professionnelle ;
— il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né le 29 juin 1985, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Sofia (Bulgarie), laquelle, par une décision du 12 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 12 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Sofia. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. La décision consulaire mentionne qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régissent que les conditions de délivrance d’un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
8. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
9. Le requérant produit des justificatifs de revenus, une attestation d’assurance maladie, un engagement à n’exercer aucune activité professionnelle, ainsi que des documents bancaires. Ces éléments ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant un tel motif.
10. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
11. D’une part, M. A se borne, pour soutenir que sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur est motivée par la nécessité de pouvoir séjourner plus de 90 jours sur le territoire français, à invoquer son attachement à la France. D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un visa de court séjour multi-circulation d’une durée de cinq ans, lui permettant de voyager entre la France et la Bulgarie pour une durée de 90 jours maximum sur une période de 180 jours jusqu’en 2025, il ne justifie pas plus, par les pièces produites, de la nécessité à disposer concomitamment d’un visa de long séjour. Ainsi, le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
12. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
13. En sixième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national.
14. En septième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 11, eu égard au type de visa sollicité, et alors qu’il réside en Bulgarie avec son épouse, M. A n’est fondé à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Marina ANDRE
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation unique ·
- Juge ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vol ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Au fond ·
- Exécution
- Madagascar ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Refus ·
- Motif légitime ·
- Enregistrement ·
- Terme ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création ·
- Étranger ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Bail à loyer ·
- Contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Remboursement ·
- Garantie ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Département ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Refus
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.