Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315784, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant, Fatou B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 7 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance à Fatou B… d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 52, 311-17 et 316 du code civil, ainsi que de l’article 52 du code de la famille E… en ce que la filiation à l’égard de M. B… est établie et que l’enfant est française ;
- elle méconnait le principe du « droit du sang » consacré à l’article 18 du code civil, et les articles 310-1 et 310-3 du code civil ;
- elle méconnait la présomption de validité des actes d’état civil étrangers mentionnée à l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la filiation est établie par la possession d’état ;
- elle méconnait le droit de tout français de rejoindre le territoire national garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 12 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. B… n’établit pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir trois personnes supplémentaires dans son foyer.
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2401944, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant Soda B…, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance à Soda B… d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 52, 193 et 200 du code de la famille E… ;
- elle méconnait la présomption de validité des actes d’état civil étrangers mentionnée à l’article 47 du code civil ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 12 et de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- elle méconnait l’article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M B… n’établit pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir trois personnes supplémentaires dans son foyer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant français, et Mme A… épouse B…, ressortissante sénégalaise, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le 23 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l’enfant Fatou B…, un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Ils demandent également au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le 30 janvier 2024, par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l’enfant Soda B…, ressortissante sénégalaise, un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2315784 et 2401944 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » En application de ces dispositions, la commission doit être regardée, pour les deux décisions contestées, comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire tiré de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation des enfants n’est pas conforme au droit local.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité .Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir l’identité des demanderesses de visas ainsi que les liens de filiation allégués, les époux B… produisent, s’agissant de Soda B… le volet n°1 de l’acte de naissance n°01508 de l’année 2010 établi par l’officier d’état civil de la région Diourbel, faisant état de la naissance de l’intéressée le 2 décembre 2009 à Touba, et de son lien de filiation avec M. B…. S’agissant de Fatou B…, les requérants produisent les Volets n°s 1, 2, 3 de l’acte de naissance n°1480 de l’année 2020 établis par l’officier d’état civil de la région de Diourbel faisant état de la naissance de l’intéressée le 17 octobre 2019 à Touba et de son lien de filiation avec M. B…. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que ces documents d’état civil ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais, lesquelles prévoient que, lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans que celle-ci ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance, sous réserve de production d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme, ou d’une attestation de naissance par deux témoins majeurs, l’acte dressé tardivement devant alors porter la mention « inscription de déclaration tardive ». Alors que les naissances de Soda et de Fatou ont été déclarées respectivement le 18 février 2010 et le 10 janvier 2020, soit plus d’un mois et quinze jours après ces évènements, cette mention ne figure pas sur les volets n°1 des actes de naissance versés aux débats. Si les requérants font valoir, que le procureur peut procéder à une déclaration tardive, celle-ci doit néanmoins être matérialisée par une mention sur l’acte. Or, une telle mention n’apparait sur aucun des actes produits pour les deux enfants. De plus, l’acte de naissance produit pour Fatou ne comporte pas les mentions du domicile de la mère et du père du nouveau-né, ni la profession des parents, mentions exigées par l’article 52 du code de la famille sénégalais. S’agissant de l’acte de naissance produit pour Soda, celui-ci n’a pas été signé par l’officier d’état civil au mépris des dispositions de l’article 38 du code de la famille sénégalais. Si les requérants allèguent que les autorités sénégalaises ont confirmé, le 27 mai 2021, l’authenticité des actes produits, à l’occasion de leur mariage, ils ne l’établissent pas. Dès lors, les irrégularités au regard du code de la famille sénégalais permettent de regarder les actes de naissance ainsi produits comme étant dépourvus de valeur probante et n’établissant pas la filiation de Soda et Fatou. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de la famille sénégalais, de l’article 47 du code civil et de l’erreur d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, doivent être écartés.
Pour établir la filiation de Fatou à l’égard de M. B… les requérants se prévalent également d’un acte de reconnaissance prénatale de l’enfant à naitre de Mme C… A…, effectuée par M. B… le 2 août 2019, devant l’officier d’état civil de la mairie du 1er secteur de Marseille. Toutefois, l’acte de reconnaissance prénatale vise un enfant à naître dont l’identité n’est pas encore déterminée. Or s’agissant de Fatou, les méconnaissances du droit de la famille sénégalais exposées au point 8 ne permettent pas d’établir son identité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, les requérants prétendent établir la filiation des demanderesses de visa par le mécanisme de la possession d’état. Toutefois, ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit de tout français de rejoindre le territoire national, garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 12 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 10, l’identité et le lien de filiation de Fatou à l’égard de M. B…, et donc sa nationalité française, ne sont pas établis.
En troisième et dernier lieu, faute d’établissement du lien de filiation des demanderesses de visa avec M. B…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme A… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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