Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2311976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision de son titre de pension émis le 10 juillet 2023.
Elle soutient que le titre de pension litigieux n’est pas fondé, dès lors que l’enfant de son conjoint n’a pas été pris en compte dans le calcul des bonifications auxquelles elle peut prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le titre de pension litigieux est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure des écoles de classe exceptionnelle, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2023. Une pension civile de retraite lui a été concédée par un arrêté du 10 juillet 2023. L’intéressée a sollicité la révision de sa pension le 26 janvier 2023. Le service des retraites de l’Etat a rejeté cette demande le 11 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision, ainsi que la révision de son titre de pension.
Sur le bien-fondé du titre de pension :
2. Aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) » L’article L. 18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ; / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. – A l’exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. (…) » Enfin, en vertu de l’article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, sont prises en compte, pour l’application des dispositions du b) de l’article L. 12 de ce code, les périodes ayant donné lieu à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois intervenue dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Ces mêmes dispositions prévoient que : « 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, du premier alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l’article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l’Etat rémunérés sur une base mensuelle. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été autorisée à travailler à temps partiel pour une durée de quatre mois, à compter du 4 mars 1991, après la naissance de son enfant prénommé Axel le 30 octobre 1990, et qu’elle a bénéficié à ce titre d’une bonification de pension d’un an. Si elle soutient qu’une bonification de pension aurait également dû lui être accordée au titre de l’enfant de son conjoint, prénommé Jimmy, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait interrompu son activité à l’occasion de la naissance de cet enfant dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu’elle a élevé cet enfant pendant plus de neuf ans avant son seizième anniversaire, dès lors que les dispositions de l’article L. 18 du même code, qui prévoient qu’une majoration de pension est accordée concernant les enfants « élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire », s’appliquent aux seuls titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter la révision de son titre de pension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté la demande formée par Mme A…, tendant à la révision du titre de pension émis le 10 juillet 2023, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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