Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 18 juil. 2024, n° 2305358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Delobel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite litigieuse n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de ces stipulations et dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— et les observations de Me Delobel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 24 mars 1986 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er juin 2023, Mme A a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 7 juin 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l’absence de récépissé d’enregistrement mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par courrier du 26 octobre 2023 dont il ressort du site internet de La Poste accessible tant au juge qu’aux parties, qu’il a été réceptionné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 31 octobre 2023, Mme A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet du préfet. Il s’ensuit que si la requérant justifie avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de sa décision implicite de rejet, le rejet implicite de cette demande de communication des motifs ne serait intervenu au plus tôt que le 31 novembre 2023. Par suite, à la date à laquelle la requête introductive d’instance a été enregistrée, à savoir le 30 octobre 2023, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A n’était pas dépourvue de motivation, le préfet disposant à cette date d’un délai lui permettant de motiver cette décision. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A indique être entrée sur le territoire français en 2016 accompagnée de son enfant et y demeurer depuis lors. Elle produit une attestation de demande d’asile datée du 14 novembre 2022 et un certificat de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence couvrant la période de novembre 2020 à janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossiers que Mme A est divorcée de son époux demeurant en Tunisie et mère d’un enfant né le 20 juin 2019 en Tunisie et scolarisé en France. Si elle soutient avoir des opportunités d’embauche, elle ne l’établit pas. Au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme A ne peut pas être regardée comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu et pour les même motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. La décision contestée qui ne constitue pas une mesure d’éloignement et n’a pas, par conséquent, pour effet de séparer l’enfant de sa mère, ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne méconnait ainsi pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme v et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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