Rejet 16 janvier 2024
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2024, n° 2303220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Léa Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en application de l’article L.313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative qui sera recouvrée directement par Me Charamnac en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Le requérant soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité indienne, né le 23 juin 1993 à Sathupalli (Inde), est entré en France le 22 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 10 octobre 2022. Par la suite, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour « jeune diplômé » valable du 24 août 2020 au 23 août 2021, renouvelée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023 après avoir obtenu un Master « Sciences en business international » au titre de l’année universitaire 2019-2020. Le 6 mars 2023 il a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement du titre précédemment détenu. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ () ".
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, et notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A, en indiquant notamment que M. A a bénéficié du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, que cette autorisation n’est renouvelable qu’une seule fois conformément aux dispositions de l’accord bilatéral entre la République française et la république de l’Inde portant sur l’admission au séjour des jeunes diplômés, que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, l’Inde. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la république française et de la république de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 : « Chapitre III : mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, immigration pour motifs professionnel et économique/ Article 3 Etudiants, / 3.1. Accueil des étudiants : / Les Parties ont pour priorité de faciliter la venue d’étudiants de l’autre Partie désireux de poursuivre leurs études en France ou en Inde et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu./ La Partie française s’engage, à cet effet, à renforcer les activités menées en Inde par Campus France afin de valoriser et de promouvoir les possibilités d’études supérieures et de formation professionnelle en France, comme précisé dans l’annexe I au présent accord./ La Partie française peut délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention » étudiant « aux étudiants indiens venant poursuivre leurs études en France./ A l’expiration de ce visa de long séjour d’une durée maximale d’un an, l’étudiant indien reçoit un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au terme du cycle d’études dans lequel il est inscrit. Les pièces justificatives que doit fournir l’étudiant pour l’obtention de son titre de séjour pluriannuel sont listées dans l’annexe II au présent accord. / La Partie indienne peut délivrer aux étudiants français un visa de long séjour portant la mention » étudiant « valable pour la durée des études, pour une période maximale de cinq ans./ 3.2. Acquisition d’une première expérience professionnelle :/ Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d’enseignement supérieur indien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d’une autorisation de séjour en France d’une durée de validité d’un an renouvelable une fois en application de l’accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur./ A l’issue de cette période d’un ou de deux ans, les intéressés déjà pourvus d’un emploi ou titulaires d’une promesse d’embauche et satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus sont autorisés à poursuivre leur séjour en France pour l’exercice de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être opposée la situation de l’emploi./ 3.3. Stagiaires :/ Les étudiants français et indiens poursuivant leurs études supérieures dans le pays dont ils sont ressortissants et souhaitant se rendre dans l’autre pays pour y accomplir un stage étudiant dans une entreprise, une entité publique ou dans une association dûment reconnue française ou indienne sous couvert d’une convention de stage tripartite conclue entre l’établissement d’enseignement supérieur, l’entreprise ou l’entité publique d’accueil et l’étudiant, peuvent recevoir des autorités françaises ou indiennes compétentes un visa de long séjour temporaire les dispensant de titre de séjour, portant la mention »stagiaire« pour la Partie française et la mention » étudiant « pour la Partie indienne, d’une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum sur présentation de la convention de stage précitée. La durée de validité de ce visa est celle prévue dans le programme d’enseignement de l’étudiant ».
5. Les stipulations de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé le 10 mars 2018 à New Dehli, ont pour objet de réglementer l’attribution d’un titre de séjour aux étudiants indiens qui ont obtenu un diplôme d’enseignement supérieur équivalent au moins au master sur le territoire dans l’année qui suit l’obtention de celui-ci et qui peuvent dans ce cadre, rechercher un emploi.
6. Il ressort des pièces du dossier que suite à l’obtention d’un master « Sciences en business international » au titre de l’année universitaire 2019-2020, M. A s’est vu remettre une première autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 24 août 2020 au 23 août 2021, délivrée par la préfecture de Hauts-de-Seine, renouvelée une première fois par la préfecture de Val-de-Marne du 1er mars 2022 au 23 août 2022 et une seconde et dernière fois par la préfecture des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2022 au 28 février 2023. S’il établit d’une part, avoir travaillé en tant que commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans un restaurant à Paris de juillet 2021 à décembre 2022 pour subvenir à ses besoins, et d’autre part, avoir réussi à s’inscrire en master 2 « Management et innovation » à Skema Business School, il demeure constant que le requérant a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » à l’issue de la validité de son Master « Sciences en business international » au titre de l’année universitaire 2019-2020, renouvelée jusqu’au 28 février 2023, alors, au demeurant, qu’en application des dispositions précitées de l’article 3.2 de l’accord bilatéral, cette autorisation provisoire valable un an n’était renouvelable qu’une seule fois et que durant cette période, M. A ne justifie pas avoir occupé un emploi en relation avec sa formation. Dans ses conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté du 5 juin 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées à fin d’injonctions et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies-en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024
Le président-rapporteur
signé
G. Taormina L’assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2303220
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- État ·
- Terme ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Irrégularité ·
- Surface de plancher ·
- Excès de pouvoir
- Chambre d'agriculture ·
- Critère ·
- Notation ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Mise en concurrence ·
- Public ·
- Pouvoir adjudicateur
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conclusion ·
- Entreprise ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Décret
- Police ·
- Torture ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Ancienneté ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tchad ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.