Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2024, n° 2403997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. D C et Mme A B, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de leur demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où ils sont dépourvus de tout document les autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, qu’ils ont besoin de régulariser leur activité professionnelle et faire valoir leurs droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement le 28 août 1990 et le 13 octobre 1995, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B ont sollicité la délivrance de titre de séjours par deux demandes du 18 juin 2024. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance des récépissés de leurs demandes les empêchent de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, de poursuivre une vie privée et familiale normale et leurs activités professionnelles. Il résulte de l’instruction que M. C travaille comme barman dans un restaurant de Beaulieu sur Mer et Mme B exerce une activité d’autoentrepreneur dans le domaine du marketing. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par les requérants dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, leurs demandes présentent un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, le récépissé de la demande des requérants, visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut dès lors être assorti d’une autorisation de travail.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme B sont fondés à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer lesdits documents aux intéressés dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, à ce stade, pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C et Mme B étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi d’une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C et Mme B , la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à ces derniers.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C et Mme B , dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, des récépissés de demande de titre de séjour assortis d’une autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à titre définitif, à M. C et Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à ces derniers.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B , au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation,
La greffière,
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