Rejet 23 avril 2024
Désistement 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 23 avr. 2024, n° 2100897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2021 et 30 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2020 refusant de la titulariser dans le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à sa titularisation dans le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignements à compter du 24 août 2020 ;
3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titularisation en fin de stage est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est irrégulière en ce qu’elle est contraire à l’avis de la commission administrative paritaire du 30 avril 2020 ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier individuel et en ce qu’elle n’en a reçu communication que trois jours avant l’édiction de la décision attaquée ;
— elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations et a ainsi été privée d’une garantie fondamentale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision présente un caractère discriminatoire ;
— le refus de titularisation et les circonstances dans lesquelles il est intervenu lui ont causé d’importants préjudices ;
— elle a subi un préjudice matériel et financier équivalent à la perte des salaires depuis le 24 août 2020 ;
— elle a subi un préjudice moral résultant :
— de la perte irrégulière de son emploi ayant entraîné des difficultés à retrouver un emploi stable et un niveau de revenus équivalent en raison de son âge, de son handicap et de la situation économique dans le contexte pandémique, évalué à la somme de 7 000 euros ;
— d’une discrimination dont elle a fait l’objet en raison de son état de santé et par l’absence d’aménagements de poste compatibles avec son handicap pendant la première année de stage conduisant à deux accidents de travail ayant dégradé son état de santé, évalué à la somme de 5 000 euros ;
— de l’atteinte à sa réputation professionnelle suite aux accusations dégradantes et infondées portant sur la période antérieure à son stage probatoire, évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 24 juillet 2020, de l’absence de communication du dossier individuel pour lui permettre de présenter ses observations et de l’illégalité de la décision attaquée en ce que l’avis de la commission administrative paritaire n’a pas été suivi, sont inopérants ;
— les autres moyens de légalité soulevés par Mme A sont infondés ;
— en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision de refus de titularisation attaquée, la responsabilité pour faute de la région ne peut être engagée ;
— la demande présentée par la requérante au titre des frais liés au litige, dès lors qu’elle se défend seule et ne justifie pas des frais qu’elle a pu engager pour assurer sa défense, ne peut qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par arrêté du 27 août 2018 par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignements, Mme A a été affectée à compter du 1er septembre 2018 au lycée Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer. Par arrêté du 24 juillet 2020, l’autorité territoriale a mis fin au stage de Mme A et refusé de la titulariser. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 21 septembre 2020, lequel a été explicitement rejeté par décision du 2 décembre 2020. Mme A demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2020 ainsi que de la décision du 2 décembre 2020. Elle demande également la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : « La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier () ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l’intéressé pourra être invité à l’issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l’intégralité du stage ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l’interruption est d’une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le terme du stage de Mme A, prorogé à deux reprises, était fixé au 8 mars 2020 inclus. Son licenciement, prononcé par arrêté du 24 juillet 2020 à compter du 24 août suivant, est ainsi intervenu en fin de stage et présente le caractère d’un refus de titularisation.
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
5. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 24 juillet 2020 :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour décider de ne pas titulariser Mme A à la fin de son stage, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fondé sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressée et sur son incapacité à mettre en œuvre les consignes qui lui sont données. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’évaluation préalable à la titularisation, établi le 17 juin 2019, et à la suite duquel, après consultation de la commission administrative paritaire, le stage de Mme A a été prolongé de trois mois, que la majorité des prérequis étaient estimés comme « à améliorer » (9 sur 15) et 5 comme étant « non-conformes aux attentes » dont la « qualité d’exécution et de finition », la « régularité dans le travail », le « respect des délais impartis », le « sens de l’initiative » et la « motivation et participation ». Il résulte également de ce rapport que la chef d’équipe de Mme A a estimé que la manière générale de servir de l’intéressée était insatisfaisante, que cette dernière n’avait pas pris toute la mesure de son poste ni les attentes, qu’elle ne s’était pas intégrée, qu’elle ne prenait aucune initiative et que les directives étaient difficiles à appliquer, justifiant une demande de prolongation de stage et le suivi de formations en hygiène, en restauration ainsi que sur la posture et le sens du service public. Il résulte en outre de l’instruction et notamment du second rapport d’évaluation préalable à la titularisation, établi le 3 mars 2020 par sa cheffe d’équipe, que les efforts fournis par la stagiaire depuis le premier rapport d’évaluation ne l’ont pas amenée au niveau des compétences attendu pour l’exercice de la profession d’adjoint technique des établissements d’enseignements. Si, à cet égard, il résulte dudit rapport une progression de l’intéressée dans l’acquisition des compétences requises, il en résulte également que la majorité des savoir-faire et savoir-être ne sont pas conformes aux attentes mais restent « à améliorer », comme sa manière générale de servir. Ce rapport précise également qu’en dépit de plusieurs rappels à l’ordre concernant ses méthodes d’entretien et son manque d’implication, Mme A ne s’est jamais investie pleinement dans ses missions et qu’elle n’a pas changé d’attitude malgré la prolongation de stage. Il résulte en outre de l’instruction que le rapport établi par la direction des ressources humaines en vue de la séance de la commission administrative paritaire du 30 avril 2020 chargée d’émettre un avis sur la titularisation de Mme A, fait état des insuffisances professionnelles constatées et constantes de cette dernière et d’une incapacité à mettre en œuvre les consignes qui lui ont été données en cours de stage. Il résulte ainsi de l’instruction que les manquements ainsi constatés dans l’exercice des missions confiées à Mme A caractérisent des insuffisances professionnelles.
8. Si, par ailleurs, la requérante soutient, qu’en ayant été affectée sur le service « plonge » de la cantine en sous-effectif, elle n’a pas été placée dans des conditions lui permettant d’accomplir normalement son stage en ce qu’il n’a pas été tenu compte de son handicap, ou à tout le moins de son état de santé, il résulte cependant de l’instruction, d’une part, qu’elle a bénéficié en septembre 2019 d’un aménagement de son poste de travail suivant les préconisations de la médecine du travail (absence de stations debout prolongées, pas d’escaliers, pas de plonge), certes un an après sa nomination, d’autre part, qu’en raison des prolongations de stage qui lui ont été accordées jusqu’en mars 2020, elle a néanmoins pu bénéficier de conditions de travail compatibles avec son état de santé pendant plus de six mois. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été accordée à Mme A pour la période du 16 juin 2015 au 15 juin 2020 en vue d’un accompagnement dans ses démarches d’insertion professionnelle et que la carte de priorité lui a été délivrée pour la période du 17 mars 2020 au 28 février 2025, soit en tout état de cause après la fin de son stage y compris après prolongation, en raison de la pénibilité de la station debout éprouvée par la requérante. Il suit de là qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante n’aurait pas été placée dans des conditions lui permettant d’accomplir normalement son stage en qualité d’adjointe technique des établissements d’enseignement.
9. Dans ces conditions, eu égard aux insuffisances professionnelles constatées et à l’absence de progrès significatifs accomplis par Mme A, employée au lycée Renoir depuis le 1er septembre 2018, entre le premier rapport d’évaluation et le second, intervenus respectivement les 17 juin 2019 et 3 mars 2020, soit au terme d’une période d’activité suffisamment significative, c’est sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de titulariser Mme A en fin de stage.
10. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () ». De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Si Mme A soutient que la décision de ne pas la titulariser est constitutive d’une discrimination en raison de son état de santé en ce qu’elle a été affectée dans un service incompatible avec celui-ci pendant un an, alors qu’elle aurait informé sa hiérarchie dès novembre 2018 de son statut de travailleur handicapé et alors qu’elle donnait entièrement satisfaction sur ses anciens emplois durant les 6 années précédant son stage, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, pour les motifs exposés aux points 7 à 9, que le refus de la titulariser serait en réalité fondé sur des considérations étrangères à sa manière de servir tirées de son handicap ou de son état de santé. Par suite, l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé n’étant pas établi, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 24 juillet 2020 :
12. En premier lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 3, la décision du 24 juillet 2020 devant être regardée comme un refus de titularisation de Mme A intervenant en fin de stage, cette décision n’est pas au nombre de celle devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 24 juillet 2020 ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 24 juillet 2020, qui n’a pas le caractère d’une sanction et qui porte refus de titularisation de Mme A en fin de stage, ainsi qu’il a été dit, n’entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l’obligation pour l’administration de communiquer son dossier à l’agent concerné et de mettre celui-ci en mesure de présenter ses observations préalablement à l’intervention d’une telle décision. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie faute d’avoir pu présenter ses observations sur la mesure envisagée.
14. En troisième lieu, à supposer même que la requérante ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, la circonstance que l’autorité territoriale n’ait pas suivi l’avis de la commission administrative paritaire, lequel avis ne lie pas l’administration et ne revêt qu’une portée consultative, est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2020 et de la décision du 2 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Mme A n’étant pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige, ses conclusions tendant à être indemnisée des préjudices financiers et moraux subis en raison de l’illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Provence-Alpes- Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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