Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 10 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assortie d’une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et conseil du 14 novembre 2018 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Darmon substituant Me Jaidane pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité tunisienne, née le 25 novembre 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. L’application ANEF, au moyen de laquelle elle a engagé cette démarche, a généré le 10 février 2025 un message indiquant que son dossier était clôturé au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour demandée. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision qui doit être regardée comme une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition de détention d’un visa de long séjour. Si la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code n’est pas soumise à cette obligation de détention d’un visa de long séjour, elle est néanmoins subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune effective d’au moins six mois en France.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Toutefois sont dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour, le préfet s’est fondé, notamment, sur son absence d’entrée régulière en France. Si l’intéressée, qui justifie être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 7 novembre 2022 au 10 août 2027 soit d’une durée supérieure à un an, n’était certes pas tenue de souscrire la déclaration d’entrée en France prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, elle ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français en se bornant à produire la copie d’un billet d’avion à destination de Nice, au demeurant daté du 4 juin 2019. Mme C… n’établit ainsi pas être entrée pour la dernière fois sur le territoire français pendant la durée de validité de son titre de séjour espagnol et ne justifie ainsi pas de son entrée régulière en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, Mme C… n’établit pas avoir sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et la décision contestée n’est pas fondée sur ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et de son état de grossesse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est sans enfant à la date de la décision en litige et que leur mariage, célébré le 13 avril 2024, était récent. A cet égard, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec son époux et ce alors même qu’elle affirme fréquenter M. C… « depuis plusieurs années ». Elle ne démontre pas non plus avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, Mme C… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C… ne remplit pas la condition posée à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Développement durable ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Île-de-france ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Région
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Confirmation ·
- Économie ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Terme ·
- Médecin ·
- République
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.