Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2602523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune de Caromb s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 8403026C0008 portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section OB n° 172 situé 624 route de Modène ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Caromb, de délivrer à la société Totem une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 8403026C0008 portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section OB n° 172 situé 624 route de Modène dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Caromb une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est satisfaite au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur des zones non couvertes par la 5G.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
l’arrêté contesté n’est pas signé en méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire s’est cru tenu par l’avis défavorable de l’architecte conseil de la commune du 6 février 2026 et l’avis défavorable du parc naturel du Mont-Ventoux du 11 février 2026 ;
ce motif est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la zone dans laquelle il s’insère ne bénéficie d’aucune protection et ne présente aucune caractéristique particulière et que le projet aura un impact paysager limité de par son emplacement et de par ses caractéristiques propres ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2602070 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juin 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui reprend les conclusions et moyens de la requête, précise qu’il abandonne le moyen tiré du défaut de signature de l’arrêté et précise que s’agissant de l’urgence, il reprend ses écritures et rappelle la présomption d’urgence, que sur le doute sérieux, il reprend le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27, rappelle que s’agissant de la commune de Coromb, le plan du parc du Mont Ventoux institue une coupure d’urbanisation qui se traduit par l’article A11 du plan local d’urbanisme (PLU) qui reprend R.111-27 ; que sur caractère des lieux avoisinants, la localisation établie par les pièces produites, montre que le projet se situe à proximité immédiate de constructions et à 60 mètres d’un pylône ENEDIS, plusieurs maisons se trouvent dans un périmètre proche, que nous ne sommes pas dans un paysage naturel, que d’ailleurs la zone intéressé est une zone classée en A et non en N, dans cette zone le PLU donne la possibilité de construire des installations nécessaires à un intérêt public et ne pose pas de règle de hauteur, qu’eu égard à sa nature l’impact visuel du projet tel qu’il résulte des photographies produites est faible, que la photographie dont se prévaut la commune à l’audience est zoomée et ne permet pas de vérifier l’impact visuel réel du projet par rapport au centre du village ; que le projet que situe au-delà des 500 mètres des bâtiments protégés du village ; il revient sur le manque de précision des cartes de l’ARCEP non précises et précise que le projet participe au déploiement de la 5 G qui nécessite des installations nouvelles.
- de M. A… pour la commune de Caromb qui expose les difficultés d’une petite commune à assurer sa défense, il conteste l’urgence dès lors que la couverture 4 G est assurée et indique que l’arrêté est un acte purement confirmatif d’un précédent refus, que s’agissant de la légalité externe, la signature de Mme le maire figure bien sur l’arrêté ; que s’agissant de la légalité interne, l’erreur de droit n’est pas caractérisée, les avis de l’architecte de la commune et du parc du Mont Ventoux étant consultatifs et la maire a fait siens les avis recueillis ; qu’il n’y a pas davantage d’erreur d’appréciation, que la commune produit des photographies montrant une co-visibilité avec les monuments classés du village dont il admet qu’ils sont à plus de 500 mètres du projet ; qu’en outre il existe déjà une antenne qui pourrait être modernisée et que la commune aurait aimé être consultée pour le choix de l’emplacement du projet.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune de Caromb s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 8403026C0008 portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section OB n° 172 situé 624 route de Modène, située en zone A du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de ces dispositions, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
5. En l’espèce, la commune de Caromb qui se borne à soutenir que la condition d’urgence n’est pas remplie, n’invoque aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la suspension de l’acte en cause et qui serait ainsi de nature renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le destinataire d’un refus d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que ce que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
11. Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Eu égard à l’illégalité de l’unique motif opposé dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune de Caromb s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 8403026C0008 implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Caromb de délivrer à la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par ces sociétés, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Caromb au titre des frais exposés par les sociétés requérantes qui présentent des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune de Caromb s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sous le n° DP 8403026C0008 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Caromb de délivrer à la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le par cette société, jusqu’à ce que ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : La commune de Caromb versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Caromb.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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