Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 oct. 2024, n° 2404282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français.
M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Marigard, demande au tribunal ;
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ou, subsidiairement, de modifier ladite assignation à résidence.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence porte une atteinte certaine à sa vie privée et familiale ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement de non admission dans le système d’information Schengen sont insuffisamment motivées.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Marigard, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen (Guinée-Bissau), né le 27 septembre 1995 à Bissau (Guinée-Bissau), est entré en France le 1er novembre 2017 selon ses déclarations afin de solliciter l’asile qui a été rejeté. Par arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 4 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être en couple avec Mme C depuis près de cinq ans même s’ils n’habitent pas ensemble puisque cette dernière réside sur Provins (Seine-et-Marne), ainsi qu’il ressort de l’attestation circonstanciée de cette dernière qui précise également qu’il lui apporte son aide eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, et dès lors que la préfète du Loiret qui n’a produit aucun élément dans la présence instance et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B qui, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». [Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. B et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 octobre 2024 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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