Annulation 23 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 nov. 2012, n° 1211193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1211193 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 octobre 2011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 1211193/6-1
___________
Confédération nationale des associations
familiales catholiques et autres
___________
M. Rohmer
Rapporteur
___________
Mme Guilloteau
Rapporteur public
___________
Audience du 9 novembre 2012
Lecture du 23 novembre 2012
___________
30-02-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(6e section – 1re chambre),
Vu la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Confédération nationale des associations familiales catholiques, dont le siège est 28, place Saint-Georges, à XXX, représentée par son président, la Fédération départementale des associations familiales catholiques des Yvelines, dont le siège est XXX, à XXX, représentée par son président, l’Association familiale catholique de Versailles et ses environs, dont le siège est XXX, à XXX, représentée par son président, la Fédération des associations familiales catholiques de l’Isère, dont le siège est XXX, à XXX, représentée par son président, la Fédération des associations catholiques de Loire-Atlantique, dont le siège est XXX, à XXX, représentée par son président, la Fédération des associations familiales catholiques de la Haute-Vienne, dont le siège est au lieudit « Le Chataigneau », à XXX, représentée par son président, l’Association familiale catholique du Chesnay, Rocquencourt et environs, dont le siège est XXX, représentée par son président, la Fédération des associations familiales catholiques des Hauts-de-Seine, dont le siège est XXX, à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son président, par Me de Beauregard ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour la Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, qui demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l’éducation nationale a agréé, pour une durée de cinq ans, l’association « SOS Homophobie » au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent que :
— le ministre était incompétent pour accorder un agrément à une association qui ne revêtait pas un caractère national ;
— la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
— l’article 2 de la Constitution a été méconnu ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant que les services de l’association présentaient un caractère d’intérêt général et que leur qualité était suffisante ;
— le ministre a également commis une erreur d’appréciation en considérant que les services de cette association étaient compatibles avec les activités du service public de l’éducation nationale, dès lors que ses interventions en milieu scolaire méconnaissent les principes de neutralité politique, de neutralité philosophique, de liberté de conscience, d’expression et d’information des élèves, de laïcité, du droit des parents sur l’éducation de leurs enfants, du caractère propre des établissements privés ainsi que l’article L. 312-16 du code de l’éducation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
— l’association « SOS Homophobie » avait une dimension nationale qui justifiait sa compétence pour délivrer l’agrément ;
— la procédure suivie est exempte d’irrégularités ;
— l’article 2 de la Constitution n’a pas été méconnu ;
— les services proposés par l’association présentent un caractère d’intérêt général ainsi qu’une qualité suffisante et ils sont compatibles avec les activités du service public de l’éducation ;
— les libertés de conscience et d’information des élèves n’ont pas été méconnues ;
— il n’a été porté atteinte ni au caractère propre des établissements d’enseignement privés ni au droit des parents sur l’éducation de leurs enfants ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour la Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Les requérantes soutiennent en outre que le ministre ne pouvait octroyer un agrément à une association qui était dépourvue de représentant légal ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté par l’association « SOS Homophobie » qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— elle avait une dimension nationale qui justifiait la compétence du ministre de l’éducation nationale pour délivrer l’agrément ;
— l’article 2 de la Constitution n’a pas été méconnu ;
— les services qu’elle propose présentent une qualité suffisante et sont compatibles avec les activités du service public de l’éducation ;
— il n’a pas été porté atteinte au droit des parents sur l’éducation de leurs enfants ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté par la Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 13 septembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 28 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2012 :
— le rapport de M. Rohmer, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me de Beauregard ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’éducation : « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. » ; qu’aux termes de l’article D. 551-1 du même code : « Les associations qui apportent leur concours à l’enseignement public peuvent faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes : 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements […] » ; que l’article D. 551-2 du même code dispose que : « L’agrément est accordé après vérification du caractère d’intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l’éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d’enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination. » ;
2. Considérant que le principe de neutralité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; que ce principe ne fait pas obstacle à ce que soit apportée aux élèves de l’enseignement secondaire une information sur la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’homophobie, qui poursuit un objectif d’intérêt général consacré par la loi, à l’exclusion de toute incitation ou pression à adopter une croyance ou un comportement particuliers ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le support des interventions réalisées dès 2009 par l’association « SOS Homophobie » en milieu scolaire est constitué par un document intitulé « module de sensibilisation », non distribué aux élèves, mais dont le contenu a vocation à être porté à leur connaissance, qui expose, d’une part, ce que les auteurs appellent des « idées reçues » et les éléments pour y répondre, d’autre part, des récits de situations conflictuelles rencontrées par des personnes homosexuelles, inspirés par des témoignages reçus par l’association et destinés à susciter un dialogue avec les élèves ; que ce document invite les intervenants à présenter la position de l’association sur les questions de l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, critiquant l’absence de statut juridique pour les enfants élevés par ces couples ; qu’il indique, en outre, dans une section intitulée « l’homosexualité est contraire aux religions » et assortie d’un sous-titre selon lequel il s’agirait là d’une réalité et non d’une idée reçue, que les représentants des religions « interviennent souvent publiquement pour s’opposer aux avancées en matière de droit des homosexuels » et « justifient même parfois une certaine discrimination à l’embauche à l’encontre des homosexuels », avant de préciser que « les institutions religieuses sont libres de parler à leurs adeptes mais [qu'] on est en droit d’attendre d’elles qu’elles n’interviennent pas dans le débat public pour peser sur la législation » ; qu’ainsi, la formulation de certaines des réflexions de ce document est susceptible de porter atteinte aux convictions religieuses et philosophiques tant des élèves que de leurs parents ou des enseignants ; qu’en outre, certaines des analyses de témoignages présentées, notamment celles intitulées « Proviseur homophobe » et « Mère homophobe », mettant en cause des membres de l’institution scolaire ou le comportement de certains parents, sont insuffisamment nuancées pour ne pas porter atteinte au principe de neutralité ; qu’en l’espèce, le ministre de l’éducation nationale, qui devait vérifier le respect de ce principe par l’association bénéficiaire de l’agrément en contrôlant le contenu des interventions, a commis une erreur d’appréciation en estimant que ces prises de position, portées à la connaissance des collégiens, ne méconnaissaient pas le principe de neutralité de l’enseignement, alors même que la majorité des informations et réflexions présentées dans le module de sensibilisation n’y porte pas atteinte ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l’éducation nationale a agréé, pour une durée de cinq ans, l’association « SOS Homophobie » au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, doit être annulé ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l’éducation nationale a agréé, pour une durée de cinq ans, l’association « SOS Homophobie » au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la confédération nationale des associations familiales catholiques et aux autres associations requérantes la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération nationale des associations familiales catholiques, la Fédération departementale des associations familiales catholiques des Yvelines, l’association familiale catholique de Versailles et ses environs, la Fédération des associations familiales catholiques de l’Isere, la Fédération des associations catholiques de Loire-Atlantique, la Fédération des associations familiales catholiques de la Haute-Vienne, l’Association familiale catholique du Chesnay, Rocquencourt et environs, la Fédération des associations familiales catholiques des Hauts-de-Seine et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée à l’association « SOS Homophobie ».
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,
M. Rohmer, premier conseiller,
Mme Bobko, conseiller.
Lu en audience publique le 23 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
B. ROHMER C. JACQUIER
Le greffier,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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