Rejet 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2021, n° 1905234/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1905234/1-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1905234 / 1-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Claire X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Paris
(1ère section – 3ème chambre) M. Xavier Pottier Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2021 Décision du 23 juin 2021 _______ 19-01-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 mars et 10 août 2019 et 1er avril 2021, Mme A… B…, représentée par Me Candas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2013, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 7 de la convention franco-slovène n’est pas applicable aux rémunérations qu’elle a perçues au titre des services rendus à l’Etat slovène ;
- ces revenus relèvent de l’article 18 de la convention puisqu’ils consistent en des services rendus à l’Etat slovène ;
- elle pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt, à hauteur de l’impôt payé en Slovénie sur ces sommes ;
- la réponse du 17 avril 2012 du service des impôts des particuliers Saint-Fargeau, ainsi que la modification en 2014 initiée par l’administration, valent prise de position formelle sur sa situation ;
- l’administration n’a pas transmis sa demande de procédure amiable au service compétent, en méconnaissance des dispositions de l’article L.114-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
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Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019, l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France (pôle juridictionnel administratif) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2020 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré au greffe pour la requérante le 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Slovénie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales du 7 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
- et les observations de Me Candas, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a perçu des revenus de la part de l’Etat slovène que l’administration a considérés comme imposables en France. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu correspondante, mise à sa charge au titre de l’année 2013, a été mise en recouvrement le 30 avril 2018. Par un courrier du 12 juillet 2018, Mme B… a contesté cette imposition, qui a été rejetée par une décision implicite. Mme B… demande la décharge de l’imposition mise à sa charge.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI) : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes
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occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Aux termes de l’article 4A du même code : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ».
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention franco-slovène du 7 avril 2004, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : (…) f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (…) ». Enfin, le 1 de l’article 18 de cette convention stipule que : « a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, professeur des universités, a été sollicitée par l’Etat slovène comme conseil dans le cadre d’un conflit interétatique portant sur sa frontière maritime et qu’elle a conclu, dans cette optique, un contrat le 4 février 2011, intitulé « contract for services », avec cet Etat. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait participé à d’autres missions ou effectué d’autres tâches, que celles de conseil juridique, ou aurait exercé à une quelconque occasion des prérogatives de puissance publique. Par suite, les honoraires que la requérante a perçus, au titre de son rôle de conseil, relevaient de l’article 7 précité de la convention franco-slovène et étaient donc imposables en France en vertu du droit fiscal français, qui ne diverge pas sur ce point avec le droit fiscal slovène, et de ces stipulations, alors même que les autorités slovènes les auraient déjà imposés et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces rémunérations aient été versées par l’Etat slovène.
5. En deuxième lieu, le 1 de l’article 23 de la convention franco-slovène précité prévoit que : « En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Slovénie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt slovène n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les revenus perçus par Mme B… de l’Etat slovène n’étaient imposables qu’en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt payé en Slovénie à raison de ces sommes.
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7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.80A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Aux termes de l’article L.80B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ».
8. La requérante se prévaut notamment d’un courriel émanant du service des impôts des particuliers dont elle dépend, du 27 mai 2014, lui proposant de corriger sa déclaration de revenus et précisant que « Selon les dispositions prévues dans la convention internationale entre la France et la Slovénie, pour éliminer la double imposition, les revenus imposables de source slovène ouvrent droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », avant d’appliquer immédiatement ce raisonnement aux honoraires perçus par la requérante en indiquant que : « Par conséquent, la somme de 36 541 € que vous avez perçue sera retenue dans la case 8TK de la déclaration des revenus encaissés à l’étranger (imprimé 2047) au lieu de la case 8TI » ouvrant ainsi droit au crédit d’impôt correspondant. Dans ces circonstances, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune mention figurant dans la déclaration déposée par Mme B… n’était erronée, ce courriel constitue une prise de position de l’administration qui lui est opposable en vertu des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, la requérante est fondée à demander la décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge, à raison de la remise en cause du crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé en Slovénie sur les rémunérations perçues en 2013 de cet Etat.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2013 mise à sa charge à raison de la remise en cause du crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé en Slovénie sur les rémunérations perçues en 2013 de cet Etat.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.
La rapporteure,
La présidente,
C. Y
D. PERFETTINI La greffière,
S. Z
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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