Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 sept. 2023, n° 2319666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 24 août et 6 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Metton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) a prononcé son exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la directrice du CNSMDP de le réintégrer dans le cursus d’écriture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNSMDP la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée met un terme brutal et définitif à sa formation en écriture au conservatoire alors qu’elle est déjà bien avancée et porte atteinte à son projet professionnel ; il n’y a pas d’urgence à obtenir son exclusion de l’établissement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure : au regard de l’article R. 811-14-3° du code de l’éducation, dès lors que la commission de discipline n’était pas composée, à nombre égal, de représentants de l’administration et des professeurs d’une part et d’autre part de représentants d’usagers ; au regard des articles R. 811-21 et R. 811-22 du code de l’éducation, dès lors que l’impartialité de cette commission n’était pas assurée, en raison de la présence d’un membre ayant été auditionné en qualité de témoin dans l’enquête diligentée contre lui par l’établissement ; au regard de l’article R. 811-31 du code de l’éducation, dès lors que la commission disciplinaire s’est tenue moins de quinze jours après la réception de sa convocation ; enfin, au regard des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été destinataire du courrier de saisine de la section disciplinaire et qu’il n’a ainsi pas été mis en mesure de présenter d’observations écrites ni eu connaissance de ses droits ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu l’article R. 811-11-2° du code de l’éducation, dès lors que les faits reprochés n’ont pas porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris représenté par Me Nguyen Duc A, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est susceptible de créer un doute sérieux s’agissant de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2318375 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 septembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Rubiralta, greffière d’audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu :
— Me Metton, représentant M. B qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— Me Nguyen Duc A, représentant le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2023 le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) a prononcé l’exclusion définitive de l’établissement de M. B, étudiant en cursus d’écriture. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la directrice de ce conservatoire de le réintégrer dans le cursus d’écriture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que la décision du
5 juin 2023 contestée met un terme brutal et définitif à sa formation en écriture qui confère un grade de master nécessaire à l’obtention de son certificat d’aptitude de professeur d’écriture, alors qu’elle est déjà bien avancée, y étant inscrit depuis septembre 2020, et porte une atteinte à son projet professionnel, en raison de l’impossibilité de s’inscrire au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL), seul autre établissement à dispenser cette formation, compte tenu de sa situation de professeur de musique agrégé dans l’académie de Créteil. Le requérant fait valoir en outre qu’il n’y a pas d’urgence à obtenir son exclusion définitive de l’établissement, dès lors que son maintien dans celui-ci se ferait à un niveau différent de celui de Mme C, en raison du congé qu’il a pris sur l’année 2022/2023 et ne portera ainsi pas atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. Enfin, il avance que ses agissements envers Mme C, qu’il reconnait et pour lesquels il a consulté une psychologue, n’ont pas eu d’impact sur la scolarité de la victime et que les services de police n’ont pas donné de suite à la main courante et à la plainte de Mme C déposée en 2021.
5. Toutefois, il est constant que Mme C, élève en formation d’écriture au CNSMDP, a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. B, sur la période de juillet 2021 à juillet 2023, et qu’elle en a été très affectée. Il n’est aussi pas contesté que M. B, malgré un avertissement reçu de la part de l’établissement en janvier 2022, l’organisation de deux commissions de discipline en juin 2022 et mai 2023, une exclusion temporaire de l’établissement le temps de l’enquête interne du Conservatoire et une prise de congé pour toute l’année scolaire 2022-2023 n’a pris aucune disposition pour la rentrée scolaire
2023-2024 et a continué à harceler la victime, y compris après la décision du 5 juin 2023. Dans ces conditions, il ne saurait valablement soutenir qu’il justifie de l’urgence de la suspension de la décision litigieuse, d’autant que par ailleurs, le CNMSDP qui a pris toutes les mesures nécessaires avant l’édiction de la décision d’exclusion définitive, justifie de l’urgence de cette exclusion au regard du fonctionnement et de la réputation de l’établissement en faisant valoir qu’il ne pourra empêcher de nouveaux contacts entre le requérant et Mme C, lesquels porteraient préjudice à la scolarité de cette dernière qui ne peut suivre des cours de musique en distanciel, nuiraient au bon fonctionnement de l’établissement, dès lors que cette affaire de harcèlement est aussi bien connue du personnel que des étudiants, et seraient susceptibles d’engendrer un risque réputationnel dans ses rapports avec la Maison de la Musique Contemporaine avec laquelle le CNSMDP dispose d’un partenariat de longue date et qui a déjà été conduite à exclure le requérant d’une académie organisée en partenariat avec le CNSMDP à laquelle M. B s’était inscrit dans le but d’approcher Mme C malgré l’avertissement qu’il avait déjà reçu du CNSMDP.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2023, que le requérant n’établissant pas l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le CNSMDP sur le fondement de l’article L l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNSMDP sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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