Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 20 juil. 2023, n° 2312512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nunes, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement l’accessoire en application des dispositions de la directive 2008/115/CE ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchand en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marchand.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2023, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant malien né le 30 décembre 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 19 juin 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétente du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du 1° l’article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique qu’il n’est pas établi que M. B serait en cas de retour dans son pays d’origine exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. En application de l’article L. 611-1 du code précité, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, n’imposent pas une obligation pour l’autorité administrative de prononcer un refus de titre de séjour avant la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de refus de séjour serait nécessairement née préalablement à la décision du 14 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement soulever une exception d’illégalité à l’encontre d’une décision de refus de séjour inexistante ni soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un passeport malien valable jusqu’au 5 mars 2025, le requérant ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En sixième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police aurait méconnu l’étendue de sa compétence en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors que l’arrêté en litige ne consiste pas en un refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’en outre l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
10. En septième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B se prévaut de la présence de son frère en France et de son emploi salarié. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est par ailleurs pas allégué que M. B serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à soutenir que le Mali est un état en guerre, M. B n’apporte aucun élément justifiant être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. MARCHANDLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2312512/2-1
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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