Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2108766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Pomeon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 9 novembre 2020 n’est pas suffisamment motivée ;
- le taux de 10% est applicable aux chantiers réalisés pour des particuliers ou des régies ;
- les frais de carburant retenus en 2017 et 2018 sont trop faibles ;
- le montant du loyer était constant sur la période considérée ;
- la majoration de 40% appliquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce, à titre individuel, une activité de travaux électriques depuis le 1er janvier 2015. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l’administration a, notamment, remis en cause le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont il bénéficiait. M. B… a, en conséquence, été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 40%, dont il demande au tribunal de prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
La proposition de rectification du 9 novembre 2020 adressée à M. B… expose que l’intéressé ne peut bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les articles 293 B à 293 F du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, dès lors que le seuil de 33 200 euros applicable aux prestations de service a été dépassé au cours de l’année 2015. Au b) du 1 du IV de ce document, figure un tableau récapitulatif des recettes retenues en 2015, dont le détail est, par ailleurs, annexé. La proposition de rectification indique qu’en conséquence les prestations réalisées par M. B… sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 du code général des impôts, au taux normal de 20%, faute d’éléments établissant qu’elles seraient éligibles au taux réduit, et précise les montants de taxe collectée et déductible retenus au titre de la période considérée, en en explicitant le calcul. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée n’était pas suffisamment motivée, au regard des exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
La procédure de taxation d’office ayant été régulièrement appliquée à M. B…, il lui incombe, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. (…) ».
En se bornant à alléguer qu’« une part importante des chantiers (…) était relative à des particuliers ou à des régies (et donc à des particuliers) », M. B… n’établit avoir réalisé, au titre de la période considérée, des travaux remplissant les conditions posées par l’article 279-0 bis du code général des impôts. Il n’est, dès lors, pas fondé à revendiquer l’application du taux réduit de 10% qu’il prévoit.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « (…) 2. La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de carburant exposées pour les besoins de l’activité de M. B…, qu’elle a fixées à 1 093,69 euros HT pour 2017 et 1 299,72 euros HT pour 2018 au vu des justificatifs produits. Si M. B… soutient que ces montants sont trop faibles, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne remet, ainsi, pas sérieusement en cause le montant de taxe déductible retenu par l’administration s’agissant des frais de carburant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que malgré l’absence de quittance, l’administration a admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers dont le paiement a pu être démontré, soit 5 280 euros HT en 2017 et 2 200 euros HT en 2018. En se bornant à faire valoir que le montant du loyer est demeuré constant sur la période, M. B…, qui ne produit toujours aucune quittance, ni ne justifie s’être acquitté auprès du bailleur de loyers supérieurs à ceux retenus par l’administration, ne conteste pas sérieusement le montant de taxe déductible qu’elle a retenu à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ». Aux termes de l’article 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
La proposition de rectification du 9 novembre 2020 adressée à M. B… indique que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont assortis d’une majoration de 40% en application de l’article 1728 du code général des impôts, faute pour le contribuable d’avoir déposé ses déclarations de chiffres d’affaire pour la période considérée dans le délai de trente jours suivant la réception, le 2 septembre 2020, d’une mise en demeure. Dans ces conditions, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration en cause au regard des exigences posées par l’article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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