Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2404334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui communiquer les résultats de son test salivaire ou, à défaut, de faire procéder à une nouvelle analyse de leur composition.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le prélèvement salivaire n’a pas été réalisé par lui-même, en violation de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été informé de la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou une prise de sang complémentaire, en violation de l’article R. 235-6 du code de la route ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a jamais reçu le résultat de son prélèvement salivaire, en violation de l’article R. 235-11 du code de la route ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où aucun avis de rétention de son permis de conduire ne lui a été délivré, en violation de l’article R. 224-1 du code de la route ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’a consommé qu’une petite quantité d’un produit légal et non psychotrope, en l’occurrence le CBD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’irrégularité du prélèvement salivaire est inopérant dès lors que, d’une part, le test a été réalisé dans les conditions prévues à l’article R. 235-3 du code de la route, d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la matérialité de l’infraction, enfin, l’absence d’information sur l’identité des personnes intervenues à l’occasion du prélèvement salivaire dans l’arrêté préfectoral est sans incidence sur sa légalité ;
- le moyen tiré de l’absence de contre-expertise est inopérant dès lors qu’un tel vice de procédure ne peut être discuté que devant le juge judiciaire ;
- les moyens tirés de l’absence de transmission d’un avis de rétention du permis et des résultats des analyses ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé dès lors que les analyses toxicologiques indiquent un résultat positif au tétrahydrocannabidiol- THC, lequel est un produit à effet psychotrope.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 11 octobre 2024, le tribunal a demandé au préfet de produire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du CJA, le procès-verbal dressé le 18 novembre 2023 constatant l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de l’Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois, pour avoir conduit, le 18 novembre 2023 à 20 heures 45 sur le territoire de la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 235-1 de ce même code : « I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire (…) ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également (…) procéder ou faire procéder, sur tout conducteur (…) à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes du I de l’article R. 235-6 : « Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ». Aux termes du II du même article, dans sa rédaction applicable au litige : « Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
4. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :- un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement (…). ». Selon l’article 7 de cet arrêté : « La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire (…) ».
5. En l’espèce, en premier lieu, M. B… soutient que les dispositions citées au point 4 ci-dessus ont été méconnues, dans la mesure où il n’a pas effectué lui-même le prélèvement salivaire. Toutefois, d’une part, il ressort des procès-verbaux de police versés au dossier, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’épreuve de dépistage salivaire a été effectuée conformément aux méthodes et aux conditions prescrites. Or la seule attestation rédigée par un proche de M. B… ne suffit pas à contredire les termes du procès-verbal produit. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer même que le prélèvement salivaire n’aurait pas été effectué conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions de ce prélèvement ont eu, dans les circonstances de l’espèce, une quelconque incidence sur les résultats de l’épreuve de dépistage, qui confirment les déclarations du requérant selon lesquelles il a consommé uniquement un produit à base de cannanidiol (CBD). Dans ces conditions, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à justifier son annulation.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
7. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se réserver le droit de demander l’examen technique ou l’expertise prévue à l’article R. 235-11 du code de la route. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a signé le formulaire d’information qui lui a été remis le 18 novembre 2023 à 21 heures 05 et qui comportait les informations prévues par les dispositions précitées. M. B… a expressément refusé la possibilité de se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévu par l’article R. 235-11 du code de la route et donc de se soumettre à un prélèvement sanguin. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance que l’administration n’ait pas transmis à M. B… les résultats de son prélèvement salivaire est, en tout état de cause, sans incidence en elle-même sur la légalité de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 224-1 du code de la route : « Dans les cas prévus à l’article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur ».
10. Si M. B… soutient qu’aucun avis de rétention de son permis de conduire ne lui a été remis, il ressort des pièces du dossier qu’il a reçu notification de l’avis de rétention de son permis de conduire qu’il a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article R. 224-1 du code de la route ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le test de dépistage salivaire auquel M. B… a été soumis le 18 novembre 2023 s’est révélé positif au cannabis (THC), substance dont il est constant qu’elle est classée comme stupéfiants. Le rapport d’expertise toxicologique réalisé à la suite de ce prélèvement salivaire a confirmé la présence de cannabis, en l’occurrence une concentration de 1,6 ng/ml de THC (9-tétrahydrocannabional) et une concentration de 8,1 ng/ml de cannabidiol (CBD). Par suite, le préfet de l’Eure, qui a été saisi d’un procès-verbal constatant l’infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, a pu légalement prononcer la mesure litigieuse de suspension du permis de conduire de M. B… sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, cité au point 2 du présent jugement. Les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles la commercialisation de certains dérivés du cannabis est autorisée et qu’il n’aurait en l’occurrence consommé que du CBD, comme cela est corroboré par le rapport d’expertise toxicologique, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif d’apprécier la matérialité de l’infraction, cette appréciation relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Eure du 14 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles tendant à la communication des résultats du test salivaire ou à ce qu’il soit procédé à une nouvelle analyse de leur composition.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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