Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2425688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement et directement, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’erreur de fait :
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 542-1, L. 521-3, L. 531-23, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lahary.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 janvier 2023. La requérante a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2024, que la requérante n’a pas contestée. Par un arrêté du 14 août 2024, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet de police soutient que l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié le 20 août 2024 mais n’apporte aucune pièce établissant ses allégations, notamment l’avis de réception postal du pli contenant la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. A termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». A termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » et aux termes de l’article L. 541-2 : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». A termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». A termes de l’article L. 542-3 de ce même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ». A termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». A termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-9 de ce code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-23 de ce même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Enfin, et aux termes de l’article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Dans le cas où une demande est présentée ultérieurement au nom d’un mineur, cette demande doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 janvier 2023. La requérante a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2024, que la requérante n’a pas contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2024, Mme C a formulé une demande d’asile au nom de son fils, né le 4 janvier 2024. Or si en principe une telle demande, présentée ultérieurement au nom d’un mineur, doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture de police a enregistré cette demande comme une première demande au nom du fils de la requérante et le préfet de police a fait délivrer au nom du fils de Mme C une attestation de première demande d’asile en procédure normale valable du 27 février 2024 au 26 décembre 2024. Ce faisant, la préfecture de police a placé la procédure d’asile du fils de la requérante sous le régime applicable à une première demande.
7. Or, s’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du fils de la requérante a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait appel de cette décision auprès de la CNDA par un recours introduit au nom de cet enfant le 12 avril 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNDA aurait rendu une décision relative à ce recours, ni à la date de la décision attaquée, ni, au demeurant, à la date du présent jugement. Ce recours devant la CNDA est relatif à une première demande d’asile et dès lors, Mme C et son fils bénéficient du droit de se maintenir en France le temps de l’examen de ce recours par la CNDA. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en qualité de mère et de représentante légale de son fils, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande d’asile présenté au nom de son enfant mineur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pluchet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme C tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pluchet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de police et à Me Pluchet.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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