Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2533801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 15 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Naisseh, forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 30 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie et reçue le 7 novembre suivant pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aides personnelles au logement d’un montant de 2 170 euros au titre de la période courant du mois d’avril 2021 au mois de novembre 2021.
Elle demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte précitée ;
2°) de la décharger de la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
l’indu est infondé dès lors que les dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’interdisent pas le cumul entre les aides au logement de la mutualité sociale agricole (MSA) et celles versées par la CAF, qu’il n’est pas établi que le cumul éventuel dont elle aurait bénéficié dépasserait le plafond d’aides au logement auquel elle pouvait prétendre et que la CAF n’établit pas le bien-fondé et l’exigibilité de la créance ;
le versement de l’allocation litigieuse révèle une carence fautive de la CAF qui lui interdit d’en solliciter le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la CAF de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu litigieux, qui lui a été notifié par courrier du 11 mai 2022, faute d’avoir exercé à son encontre le recours administratif préalable obligatoire ;
les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la MSA Alpes du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, bénéficiaire depuis le 1er septembre 2019 de l’aide personnalisée au logement (APL) au titre d’un logement occupé au 48, rue de la Madeleine à Lyon, a déclaré le 4 décembre 2019 à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône être employée depuis le 9 septembre 2019 par la société Crédit Agricole Technologie, laquelle cotise à la mutualité sociale agricole (MSA). La CAF du Rhône a radié son dossier et l’a muté à la MSA Ain-Rhône, un certificat de mutation étant émis le 9 janvier 2019. Le 28 avril 2021, Mme C… a demandé à la CAF de la Haute-Savoie à bénéficier de l’APL au titre d’un logement occupé depuis le 16 février 2021 au 2, place Saint-Maurice à Annecy, déclarant être employée depuis le 9 septembre 2019 par la société CATS, cotisant à l’URSSAF. Elle a perçu l’APL à compter du mois d’avril 2021. Le 20 octobre 2021, Mme C… a déclaré à la CAF de la Haute-Savoie un changement d’activité professionnelle, indiquant être employée par la société Crédit agricole depuis le 28 août 2021. Cet employeur cotisant à la MSA, la CAF de la Haute-Savoie a procédé à la radiation du dossier de Mme C… et a demandé la mutation de son dossier à la MSA Alpes du Nord. Toutefois, par courriel du 9 mars 2022, la MSA Alpes du Nord a refusé la demande de mutation et a indiqué à la CAF qu’elle avait reçu un certificat de mutation de la MSA Ain-Rhône et avait ouvert des droits d’allocation de logement Mme C… depuis le mois de mars 2021 pour le même logement que celui mentionné par la CAF dans son certificat de mutation. Après étude des droits de Mme C…, la CAF de la Haute-Savoie a constaté que l’intéressée avait perçu un double paiement d’aide au logement pour le même logement, situé à Annecy, entre les mois d’avril 2021 et de novembre 2021, émis, d’une part, par la MSA Alpes du Nord et, d’autre part, par la CAF de la Haute-Savoie. La CAF a notifié à Mme C… par courrier du 11 mai 2022 un indu d’allocation de logement sociale n° IN4 001 pour un montant de 2 170 euros au titre de cette période. Par un courrier du 9 janvier 2023, Mme C… a exercé contre cette décision un recours, lequel a été rejeté par une décision de la CAF de la Haute-Savoie du 24 mars 2023.
Par un courrier du 10 août 2023, la CAF de la Haute-Savoie a mis en demeure Mme C… de rembourser la somme de 2 170 euros, correspondant à l’indu notifié par courrier du 11 mai 2022. Par un courrier du 20 septembre 2024, la CAF de la Haute-Savoie a à nouveau mis en demeure Mme C… de rembourser cette même somme. Mme C… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise par le directeur de la CAF de la Haute-Savoie le 30 octobre 2025, qui lui a été notifiée le 7 novembre 2025, pour le recouvrement de la somme de 2 170 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnalisées au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / À l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). ».
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
En premier lieu, la contrainte litigieuse a été signée par Mme D… B…, gestionnaire recouvrement, qui disposait d’une délégation de signature de la directrice de la CAF de la Haute-Savoie consentie le 3 janvier 2022 à effet notamment de « signer les contraintes et les injonctions de payer ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° (…) imposent des sujétions… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En raison des effets qui s’y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n’aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige mentionne les dispositions qui la fonde, notamment les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et indique que la somme correspond à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 170 euros versé à tort du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 suite au double paiement sur la même période de l’aide au logement par la MSA et la CAF. La contrainte attaquée se réfère en outre aux mises en demeure des 10 août 2023 et 20 septembre 2024. Par ailleurs, en application des principes énoncés au point 7 du présent jugement, cette décision n’avait pas à établir les bases de liquidation des indus réclamés à Mme C…. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente. ».
D’une part, si Mme C… fait valoir que les conditions d’octroi de l’APL telles que définies par les dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation n’interdisent pas de percevoir cumulativement des APL versées par la CAF et par la MSA, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 823-1 du même code que ces allocations sont servies soit par la CAF, soit, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la MSA. D’autre part, si Mme C… soutient qu’il n’est pas établi que l’éventuel cumul dont elle aurait bénéficié dépasserait le plafond d’aides au logement auquel elle pouvait prétendre, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait compromettant son exigibilité sur la période courant du mois d’avril 2021 au mois de novembre 2021, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait perçu l’APL de la MSA à compter du mois de mars 2021 et dès lors qu’elle n’a commencé à travailler dans une société cotisant à la MSA qu’à compter d’août 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense par la CAF de la Haute-Savoie, que la MSA Alpes du Nord a indiqué à la CAF, dans un courriel du 9 mars 2022, avoir ouvert des droits d’allocation de logement sociale à Mme C… à compter du mois de mars 2021, et que la CAF de la Haute-Savoie lui a ouvert des droits d’allocation de logement à compter du mois d’avril 2021. Mme C…, qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle n’aurait pas perçu les aides au logement que la MSA et la CAF ont indiqué lui avoir versé à compter respectivement des mois de mars 2021 et d’avril 2021, n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure litigieuse serait entachée d’erreur de fait en ce qui concerne la période de constitution de l’indu.
En dernier lieu, si Mme C… fait valoir qu’elle a subi un préjudice en raison de la carence fautive de la CAF dans le traitement de son dossier, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de la Haute-Savoie n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires dans la gestion et le traitement du dossier d’aide au logement de Mme C…, alors au demeurant que la CAF a suspendu les versements au titre de l’APL effectués à la requérante dès le mois de novembre 2021, soit dans le mois qui a suivi la déclaration, faite par Mme C… le 20 octobre 2021 d’un changement de situation professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF de la Haute-Savoie, que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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