Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2512475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la nouvelle décision du préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes charges comprises à verser à Me Liger sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle viole les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée de manière distincte de la mesure d’éloignement ;
- contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, il a tenté de déposer une demande de titre de séjour mais la préfecture des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est disproportionnée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne désignant pas un pays de destination.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 5 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnel près le tribunal administratif de Versailles du 8 septembre 2025.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de cette décision est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués notamment les dispositions de l’article 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas, au demeurant, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2018 et qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire depuis septembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie avoir travaillé sur le territoire seulement de janvier 2020 à juillet 2020, en février, mars, juillet, août, septembre et décembre 2021 ainsi qu’en janvier 2022. En outre, M. B… se borne à faire valoir cette intégration professionnelle sans mentionner d’attache particulière, notamment familiale, sur le territoire. Par suite, et quand bien même le requérant établit être présent en France depuis décembre 2018, la décision attaquée ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines vise les textes appliqués notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments de fait fondant la décision. Il ne ressort pas de ces mentions que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à une motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
L’arrêté attaqué, après avoir cité ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fonde sa décision de refus d’un délai de départ volontaire sur le fait que le requérant n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, existe un risque de le voir se soustraire à la mesure d’éloignement. M. B… fait valoir que le préfet omet de rappeler qu’il a tenté de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Yvelines mais que sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 27 octobre 2023. M. B… a également mentionné une demande de régularisation lors de son audition par les services de police le 17 mars 2025. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant qu’il aurait effectué de telles démarches, ni qu’il se serait heurté à un refus d’enregistrement de sa demande. Par suite, et alors qu’il est constant que M. B… est entré de façon irrégulière sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 ne peut être accueilli.
En quatrième et dernier lieu, M. B… fait valoir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionné. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, et comme mentionné au point 5, que si M. B… établit sa présence sur le territoire depuis décembre 2018, il justifie seulement avoir travaillé durant un peu plus d’un an et ne se prévaut d’aucune attache en France hors de sa situation professionnelle. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. La circonstance que cette mesure est de nature à faire obstacle à une demande de délivrance d’un titre de séjour que le requérant pourrait formuler est sans incidence sur sa légalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention figurant dans la décision attaquée selon laquelle il est fait obligation à M. B… « de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il prouve être légalement admissible » a pour effet de désigner le pays de destination. D’autre part, M. B… ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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