Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par
Me Bordes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a mis en demeure de quitter l’hébergement pour demandeur d’asile occupé au CADA des Grands Lacs, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il sera contraint de quitter le logement et sera à la rue alors que son état de santé et sa situation administrative rendent difficiles la recherche de logement ; il ne pourra plus suivre des soins alors qu’il souffre d’une pancréatite chronique.
Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié et il a formé un recours contre cet arrêté qui est entaché d’illégalités externe et interne ;
— le préfet ne peut fonder sa décision sur l’absence de titre de séjour alors qu’il a sollicité un titre de séjour qui a été rejeté le 6 juin 2024 ; la décision préfectorale est donc entachée d’un abus de droit puisque la procédure contre cet arrêté est en cours ;
— la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il ne peut être affirmé qu’il ne détient pas un titre de séjour dans la mesure où il a présenté une demande pour l’obtention de ce titre ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé dont il ne peut être fait abstraction ;
— la décision porte à son droit à la vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
Vu :
— la requête, enregistrée le 9 février 2025 sous le n° 2500333, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () ».
3. Aux termes de son article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé.()".
4. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-dessus que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement dédiés, pour les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée.
5. M. B né le 2 octobre 1987, de nationalité camerounaise, a demandé son admission au séjour au titre de l’asile et a bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein d’un CADA, effectif à compter du 2 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA, confirmée par décision définitive de la CNDA du 12 avril 2023 qui lui a été notifiée le 14 avril 2023. Il a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2024.
6. Il ressort de la décision attaquée du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a mis en demeure de quitter l’hébergement pour demandeur d’asile occupé au CADA des Grands Lacs, qu’un courrier de l’OFII daté du 20 avril 2023 lui a été adressé dans lequel il lui était signifié qu’il était autorisé à se maintenir en CADA jusqu’au 31 mai 2023 et qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement au plus tard à cette échéance, que le gestionnaire de l’établissement a mis ce courrier à sa disposition et a souhaité le lui notifier expressément à plusieurs reprises, ce à quoi il s’est systématiquement opposé. L’intéressé se maintenant dans ledit logement, la préfète des Landes l’a mis en demeure, par courrier du 20 janvier 2025, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours.
7. D’une part, la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée et l’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, cette demande a été rejetée par la préfète des Landes le 6 juin 2024 et il ne dispose pas d’un titre de séjour au sens de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obligation à l’autorité préfectorale de proposer un logement avant de notifier une mise en demeure de quitter les lieux. Au demeurant, la seule sortie du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile n’a ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à sa prise en charge médicale.
8. En l’état de l’instruction et eu égard au fait que le requérant ne peut plus être regardé comme un demandeur d’asile à la date de la décision attaquée, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 13 février 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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