Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 2100782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 mars 2021, N° 449774 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNPE de Civaux, CNPE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101206 du 11 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par le comité social et économique (CSE) d’établissement du centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Civaux, le syndicat CGT du CNPE de Civaux et M. B.
Par une ordonnance n°2100710 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis cette requête, en application des dispositions des articles R. 351-6 et R. 312-10 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n° 449774 du 16 mars 2021, le Conseil d’Etat, en application des dispositions des articles R. 351-6 et R. 312-10 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Poitiers, le jugement de la requête du CNPE de Civaux et des autres requérants.
Par cette requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2021 et le 27 mars 2023, le CSE du CNPE de Civaux et les autres requérants, représentés par Me Février et Me Vignal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé sa décision implicite de rejet, née le 18 juin 2019, la décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine, née le 18 février 2019 et la décision de l’inspecteur du travail de la division de Bordeaux de l’Autorité de sûreté nucléaire du 15 octobre 2018 demandant la modification du code de conduite éthique et conformité intégré au règlement intérieur du CNPE de Civaux ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail de statuer de nouveau en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au CSE du CNPE de Civaux, au syndicat CGT CNPE de Civaux et à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de la société EDF la somme de 2 500 euros à verser au CSE du CNPE de Civaux, au syndicat CGT CNPE de Civaux et à M A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir dès lors que le CSE du CNPE de Civaux assure l’expression collective des salariés sur des questions relatives à la gestion de l’entreprise et est titulaire de prérogatives consultatives spécifique en matière d’adoption ou de modification du règlement intérieur ; les syndicats ont le droit d’agir en justice sur des faits, comme dans le cas d’espèce, relatifs à un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif qu’ils représentent ; M. B a un intérêt à agir en tant que salarié exerçant au sein du CNPE de Civaux ;
— la requête n’est pas tardive dès lors que les délais de recours n’étaient pas mentionnés sur la décision et que le recours a été introduit moins d’un an après la notification des décisions ;
— le code de conduite éthique est illégal dès lors qu’il contient des dispositions qui excèdent le pouvoir disciplinaire de l’employeur et les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; il ne distingue pas le code de conduite, intégré au règlement intérieur, et le dispositif d’alerte interne complémentaire et non obligatoire, qui ne peut être intégré au code de conduite, lequel n’a, au demeurant, aucune vocation pédagogique, contrairement à ce que soutient la ministre et qui n’est jamais que l’expression du pouvoir disciplinaire de l’employeur ;
— le code de conduite a étendu son objet au-delà du champ des faits de corruption et de trafic d’influence auquel il est circonscrit par le législateur ;
— les renvois à des textes extérieurs au règlement intérieur les incluent à ce règlement et donc aux règles dont le non-respect peut justifier l’exercice du pouvoir disciplinaire, ce qui est une extension illicite du champ d’application du code de conduite ;
— le code de conduite éthique et conformité contient trop de termes généraux et subjectifs qui n’ont rien à voir avec des règles générales et permanentes relatives à la discipline ; il ne fait pas la différence entre les salariés en fonction de leur degré d’exposition ;
— le code contient trop de passages où la responsabilité de l’employeur est transférée au salarié et ces passages auraient dû être retirés ;
— il apporte des restrictions injustifiées ou disproportionnées aux libertés fondamentales des salariés.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion qui n’a produit aucune observation.
Par des mémoires enregistrés le 26 février 2023 et le 12 avril 2023, la SA EDF, représentée par Me Mignon, conclut au rejet de la requête et au paiement de la somme de 5 000 euros chacun à la charge du CSE du CNPE Civaux et du syndicat CGT et de 500 euros à la charge de M. B.
Elle soutient que :
— la requête n’a plus d’objet ;
— elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leloup,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Biaujaud, représentant le CSE du CNPE de Civaux ainsi que les autres requérants, et de Me Mignon, représentant la SA EDF.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’objectif d’adjoindre au règlement intérieur du centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Civaux, le code de conduite éthique et conformité pris en conformité avec la loi susvisée du 9 décembre 2016, la direction du CNPE a convoqué pour information les 23 novembre et 7 décembre 2017 le comité social et économique (CSE) de l’entreprise qui a émis un avis négatif sur ce code et a saisi l’inspecteur du travail. Ce dernier a pris une décision de modification et de retrait de certaines parties dudit code. Saisi sur recours hiérarchique, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine, par une décision implicite de rejet née le 18 février 2019, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. La société anonyme (SA) EDF a formé un nouveau recours hiérarchique devant la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion qui, par son silence, a fait naître une décision implicite de rejet le 18 juin 2019, avant de prendre une décision expresse d’annulation de l’ensemble des décisions précédentes, le 11 décembre 2019. Le CSE du CNPE de Civaux, le syndicat CGT de cet établissement et M. B demandent l’annulation de cette dernière décision.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte non réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger.
3. Le premier code de conduite d’EDF, qui n’a été en vigueur que du 1er mai 2018 au 15 octobre 2018 et dont il n’est pas utilement contesté qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’application, sur lequel portait la décision de la ministre du 11 décembre 2019, a été remplacé par le nouveau code de conduite éthique et conformité d’EDF adopté le 1er juillet 2021, dont le contenu a été adapté pour tenir compte de la décision de la ministre du 11 décembre 2019 et de la nouvelle cartographie des risques de corruption et des observations de l’agence française anticorruption. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir à cet égard de ce que ce nouveau code n’aurait pas été soumis à l’inspecteur du travail dès lors qu’en application de l’art L. 1321-4 du code du travail, ce document a été communiqué à l’inspecteur du travail rattaché au siège social de l’entreprise, qui était bien compétent dès lors que le code était commun à l’ensemble des établissements de l’entreprise. Dans ces conditions, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du 11 décembre 2019 ne présente aucun effet utile dès lors que l’ancien code de conduite éthique et conformité d’EDF a disparu et a été remplacé par un nouveau document. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de la ministre de modifier le précédent code de conduite éthique et conformité d’EDF.
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA EDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CSE du CNPE de Civaux, et les autres requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CSE du CNPE de Civaux et des autres requérants, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA EDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête du CNPE Civaux et des autres requérants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le CSE du CNPE de Civaux, le syndicat CGT du CNPE de Civaux et M. B verseront, ensemble, la somme de 1500 euros à la SA EDF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique du centre nucléaire de
production électrique de Civaux, au syndicat CGT du centre nucléaire de production électrique de Civaux, à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société anonyme EDF.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. LELOUP
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière
Signé
D. GERVIER,
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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