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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er déc. 2011, n° 0903486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0903486 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 0903486
___________
M. B Z
___________
M. Abdul
Rapporteur
___________
M. Bertoncini
Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen,
(2e Chambre)
PCJA : 19-01-03-04
19-04-02-01-04
19-01-04
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. B Z, demeurant XXX, par Me X, avocat ;
M. Z demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2004 ;
Il soutient que :
— L’administration a retenu comme base de calcul du chiffre d’affaires annuel la revente de 62 véhicules par an, qui correspondent aux chiffres avancés par
M. Z durant sa garde à vue ; que toutefois ces chiffres ne correspondent pas à la réalité puisque dans le cadre de la poursuite de l’instruction par le juge judiciaire, seuls 20 véhicules ont été notés comme disparus dont 10 qu’il a reconnu avoir vendu pour son compte personnel ;
— Le nombre de véhicules vendus ne permet pas de considérer qu’il se serait livré à une activité commerciale clandestine puisqu’elle ne correspond pas à une activité habituelle et principale et qu’en conséquence le contrôle ne pouvait porter que sur les trois derniers exercices ; que par suite les redressements antérieurs au
31 décembre 2004 portaient sur une période prescrite ;
— S’agissant de l’évaluation du chiffre d’affaires, le vérificateur n’a pas tenu compte des éléments de la procédure et notamment le nombre de chèques encaissés et des sommes correspondantes dont certaines ne correspondent pas à la vente de véhicules et qui au total se situent bien en-deçà des estimations faites par le service ;
— S’agissant de la TVA, en l’absence d’activité commerciale, les opérations en cause ne pouvaient y être assujetties et en tout état de cause elle ne pourrait être due qu’après une identification exacte des opérations concernées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime ;
Il soutient que :
— il n’est pas contesté qu’au cours des années en litige, M. Z s’est livré à
des ventes de véhicules d’occasion, qui constituent des actes de commerce au sens de l’article
L. 110-1 du code de commerce ; que les revenus provenant de l’exercice d’une activité commerciale sont considérés, au regard de l’impôt sur le revenu, comme des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils sont réalisés à titre professionnel ;
— qu’en application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité engagée en 2008 a porté, à juste titre, sur les années 2002 à 2006 ;
— pour évaluer les sommes perçues dans le cadre de la vente de véhicule et en l’absence de tout document comptable, l’administration s’est fondée sur les crédits bancaires pour lesquels aucune justification de l’origine n’a pu être apportée, sur les 26 chèques d’un montant total de
63 368,19 euros encaissés jusqu’en 2004 sur le compte de Mme D E, et 10 chèques d’un montant moyen de 2 000 euros que M. Z a reconnu avoir encaissé à compter de l’année 2005 sur les comptes de M. et Mme H I et divisés par deux en raison du partage de gains avec M. F G;
— si les requérants font valoir que les rectifications effectuées ne pourraient être confirmées qu’au vu des conclusions du juge d’instruction, ils n’apportent aucune information sur ce point ;
— que l’administration a réalisé son évaluation au vu des éléments dont elle disposait et qu’il appartient au requérant d’établir que celle-ci serait exagérée, et qu’en tout état de cause l’administration a revu à la baisse les crédits bancaires pour lesquels des justificatifs probants avaient été apportés ;
Vu le bordereau de transmission de pièce complémentaire, enregistré le 18 août 2010 pour M. Z ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour M. Z qui conclut aux mêmes fins ;
Il soutient qu’il ressort de l’ordonnance de clôture d’instruction et de renvoi devant le tribunal correctionnel du Havre en date du 25 octobre 2010 qu’est reconnu à l’encontre de
M. Z le détournement de 17 véhicules ; que dès lors, le redressement opéré par l’administration sur la base de 62 véhicules par an, sur la base d’un revenu moyen de 750 euros par véhicule, soit un revenu imposable annuel de 46 500 euros, est dépourvu de tout fondement ; que par suite le redressement envisagé portant désormais sur 17 véhicules ne peut porter que sur un montant total de 12 750 euros ; que cette somme qui représente sur la période en litige un revenu annuel de 3 187,50 euros, en raison de son caractère marginal, ne permet pas de considérer qu’il ait eu à quelque moment que ce soit la qualité de commerçant ;
Vu la lettre en date du 15 mars 2011 par laquelle les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’un moyen d’ordre public était susceptible d’être soulevé ;
Vu la réponse au moyen d’ordre public présentée pour M. Z ;
Vu la réponse au moyen d’ordre public présentée par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime ;
Vu la demande de régularisation des requêtes adressée aux parties le 26 septembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime ;
Il soutient que les requérants ne sauraient soutenir que M. Z ne peut être considéré comme commerçant dès lors que les procédures pénales et fiscales sont indépendantes, et que les requérants ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée en l’absence de jugement correctionnel au fond ; qu’en outre, l’ordonnance de renvoi invoquée ne précise nullement que seuls 17 véhicules ont été repris et vendus par M. Z mais qu’il n’est poursuivi que pour ces derniers et l’usage de faux pour altération frauduleuse de 23 bons de commande ;
Vu les mémoires, enregistrés le 6 mai 2011 pour M. Z qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011 pour M. Z qui persiste dans ses conclusions ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
— le rapport de M. Abdul, rapporteur,
— les observations de M. X, pour M. Z,
— et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme Z ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2004 à 2006 engagé par trois avis en date du
16 novembre 2007 ; que le service a demandé par courrier en date du 22 janvier 2008 à exercer son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ; que le 15 février suivant, le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du Havre a autorisé l’administration à consulter le dossier de M. Z, objet d’une mise en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux, faux administratifs et usage de manière habituelle, et travail dissimulé ; qu’au vu des éléments du dossier et notamment des aveux de l’intéressé, employé par la succursale Citroën de Lillebonne, qui a reconnu lors de ses auditions se livrer à des achats et reventes de véhicules d’occasion à l’insu de son employeur, le service a adressé à M. Z un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ; que s’agissant des années 2002 et 2003, les résultats de ces exercices ont été déterminés selon le régime « micro BIC » ; que les activités occultes étant exclues du régime précité à compter du 1er janvier 2004, les résultats des exercices 2004 et 2005 ont été évalués d’office selon le régime réel normal d’imposition ; que l’activité occulte de négoce exercée par M. Z entrant dans le champ d’application de la TVA, le vérificateur a procédé à la taxation d’office de la TVA due au titre des années 2004 et 2005 ; que les rectifications résultant de cette procédure de vérification de comptabilité ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 27 juin 2008 adressée à M. Z ; que le même jour une proposition de rectification adressée à M. Y a précisé l’incidence de ces rehaussements au regard de la procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que par réclamation en date du 6 mai 2009 et rejetée par le service, M. Z a contesté la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2004 ; M. Z demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre d l’année 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, prévoit quant à lui : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…). Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (…) lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » ;
Considérant que le requérant n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire au titre de l’impôt sur le revenu, ni procédé à la déclaration de son activité auprès du tribunal de commerce ou du centre de formalités des entreprises ; que l’administration pouvait, dès lors, valablement exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de la sixième année suivant l’année concernée, soit le 31 décembre 2008 ; que le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de vérification ne pouvait être valablement étendue aux années 2002 et 2003 ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article L. 73 dudit livre : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A ou à l’article 302 sexies du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de
l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. » ; qu’aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (…) » ;
Considérant que M. Z ne s’étant fait connaître ni du centre de formalités des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce compétent, ni davantage de l’administration fiscale et ayant régulièrement fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’office, au titre des années en litige, le requérant supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. Z soutient qu’il ressort de l’ordonnance de clôture d’instruction et de renvoi devant le tribunal correctionnel du Havre en date du 25 octobre 2010 qu’est reconnu à son encontre le détournement de seulement 17 véhicules ; que dès lors, le redressement opéré par l’administration sur la base de 62 véhicules par an pour un revenu moyen de 750 euros par véhicule, soit un revenu imposable annuel de 46 500 euros, est dépourvu de tout fondement ; que toutefois l’administration ne s’est pas fondée sur ces seuls éléments et a reconstitué les bénéfices imposables réalisés et le chiffre d’affaires taxable, faute pour le requérant de tenir une comptabilité ; que M. Z a indiqué que les sommes perçues dans le cadre de la revente étaient portées au crédit du compte bancaire de son ancienne amie puis de tiers, l’administration fiscale a, d’une part, tenu compte des crédits apparaissant sur ces comptes dont la justification d’une origine autre que le négoce n’a pu être apportée, et d’autre part, a ajouté à ce montant un chiffre d’affaires moyen annuel de 10 421 euros correspondant au total des
26 chèques encaissés jusqu’en 2004 par l’ancienne amie de M. Z pour un montant total de 63 368,19 euros et des dix chèques d’un montant moyen de 2 000 euros que le requérant avait également reconnu avoir fait encaisser en 2005 par lesdits tiers ; que cette somme a été divisée par deux pour prendre en compte l’existence d’un complice puis par quatre pour la lisser sur chaque année ; qu’ainsi en se bornant à contester le nombre de véhicules dont le détournement a été retenu au cours de la procédure judiciaire, alors que l’administration s’est également fondée sur d’autres éléments précédemment décrits pour reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par M. Z, le requérant n’apporte pas la preuve de l’exagération des bases imposables retenues à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z et au directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président,
M. Abdul, premier conseiller,
Mme Malingue, conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Sébastien Abdul Mireille Heers
Le greffier,
J-K F
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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