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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 oct. 2023, n° 2301498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 30 août 2023, M. A, se disant Vassiriki B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de ce jugement et, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et est fondée sur des faits matériellement inexacts, s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— il y a lieu, en tant que de besoin, de substituer au motif tiré de ce que la présence de l’intéressé sur le territoire représente une menace à l’ordre public, celui tiré de ce que le requérant, qui ne pouvait être regardé comme mineur au moment où il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, ne remplissait en tout état de cause pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de recueillir préalablement l’avis de la commission du titre de séjour.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 8 mars 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le préfet de la Seine-Maritime pour compléter l’instruction, enregistrée le 12 septembre 2023 et le 30 août 2023.
Des pièces complémentaires produites par le requérant, enregistrées le 18 septembre 2023, n’ont pas été communiquées.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Quèvremont, représentant M. A se disant B.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2020. Le 25 mai 2020, les services du département des Hauts-de-Seine ont considéré que les éléments recueillis au terme du processus d’évaluation formaient un ensemble ne permettant pas de plaider en faveur de sa minorité. Le 2 juin 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé sa prise en charge. Le 20 juillet 2020, il a également fait l’objet d’un refus de prise en charge par les services du département de l’Yonne et a été placé en garde à vue. Le même jour, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal correctionnel d’Auxerre l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits relatifs à ses déclarations et au caractère frauduleux de la détention des documents dont il s’était prévalu auprès des départements des Hauts-de-Seine et de l’Yonne. Dans l’attente des résultats d’investigations destinées à établir sa minorité, le 29 juillet 2020 dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence, puis le 5 août 2020 par une ordonnance de placement provisoire et enfin par un jugement de placement du 7 janvier 2021, l’intéressé a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime. Le 12 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 22-072 du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 29 décembre 2022 n° 76-2022-205, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () » Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-22 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
4. En premier lieu, s’il ressort du jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 1er décembre 2020 que le requérant a été relaxé pour les faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, il a, en revanche, après que sa majorité a été reconnue comme établie par cette juridiction pénale, été déclaré coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, commis respectivement du 16 juillet 2020 au 20 juillet 2020 et le 16 juillet 2020 à Avallon (Yonne). Il n’est pas sérieusement contesté que ces faits se rapportent aux déclarations de l’intéressé auprès des services du département de l’Yonne, quant à sa minorité. Les faits ainsi constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge, sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances, d’une part, que ce jugement n’a pas pu être notifié à l’intéressé, qui n’a pas comparu, et que le délai d’appel avait expiré lorsqu’il en a pris connaissance pour la première fois, d’autre part, qu’il a été par la suite pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le département de la Seine-Maritime et que les doutes relatifs à sa minorité n’ont pas fait obstacle à son placement par le juge des enfants et à l’ouverture d’une tutelle par le juge des tutelles et, enfin, que les services de la police aux frontières ont, le 10 février 2022, jugé authentiques les actes d’état-civil dont il se prévalait. Eu égard à la nature de ces faits, au comportement du requérant qui a, après une évaluation défavorable des services du département des Hauts-de-Seine, cherché à obtenir la protection des départements de l’Yonne puis de la Seine-Maritime en qualité de mineur, et à la nature particulière de la carte de séjour temporaire sollicitée, dont l’une des conditions de délivrance dépend précisément de l’âge de l’étranger lorsqu’il est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et sans faire reposer celle-ci sur des faits matériellement inexacts que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que la présence du requérant sur le territoire représentait une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, le préfet s’est borné, au terme de l’arrêté attaqué, à opposer au requérant la circonstance qu’il représentait une menace à l’ordre public. Cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier que ne soit pas recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Toutefois, le préfet sollicite la substitution, à ce motif, de celui tiré, en tout état de cause, de ce que l’intéressé ne pouvait pas être regardé comme mineur au moment où il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et que, dès lors, il ne remplissait par les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie, et à laquelle il y a dès lors lieu de procéder. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit au centre de formation des apprentis du bâtiment de Rouen, depuis le 20 septembre 2021, pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « monteur en installations sanitaires », dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Medic’Tube. Ce contrat était en cours d’exécution à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort de la note sociale établie par l’association Œuvre Normande des Mères le 2 septembre 2022 qu’il fait preuve d’autonomie, de sérieux et d’investissement dans sa formation professionnelle. Cependant, en dépit de cette insertion professionnelle positive, son entrée sur le territoire était récente à la date de la décision attaquée et, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne saurait être regardé comme y étant arrivé mineur. Le requérant ne fait état d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire, où il ne dispose par ailleurs d’aucune attache familiale. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que sa présence sur le territoire peut être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. En deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, l’âge dont se prévaut le requérant ne peut être tenu pour établi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui interdisent de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger mineur, en prononçant une telle mesure à l’égard du requérant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime s’est déterminé, pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, au regard notamment des conditions de son entrée et de son séjour en France, de la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécutée, qu’il ne justifiait pas de son insertion dans la société française et que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l’ordre public. En fondant sa décision sur ces circonstances de fait, en dépit de l’inexactitude d’autres circonstances énoncées par l’arrêté, le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas déterminé au regard de faits, susceptibles à eux seuls de justifier cette décision, matériellement inexacts, et ne l’a pas entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Vassiriki B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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