Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juil. 2022, n° 2204380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°)d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Heiligenberg s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction sur la parcelle n° 271 section 4 d’un pylône de télécommunication de 42 mètres pour accueillir des antennes de télévision numérique de terre (TNT) et des antennes de téléphonie mobile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°)d’enjoindre au maire de la commune de Heiligenberg de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable pour la demande en vue de la construction du pylône susmentionné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision en litige a pour effet de remettre en cause la continuité de la couverture des réseaux de téléphonie mobile et de la diffusion de la TNT sur une zone couvrant une partie significative du département du Bas-Rhin ;
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte aux obligations contractuelles prises vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile et de TNT ;
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte atteinte aux obligations légales prises par ses clients dès lors qu’il n’existe pas de site alternatif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le maire de la commune a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme compte tenu des dispositions de l’article L. 332-8 du même code et dès lors qu’elle s’était engagée à prendre en charge le coût des travaux ;
— en tout état de cause, eu égard à l’avis de la société Strasbourg Electricité Réseaux, le maire de la commune de Heiligenberg, a estimé à tort qu’il ne pouvait pas indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux requis par la demande de déclaration pouvaient être exécutés ;
— le maire de la commune de Heiligenberg a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article D. 161-15 du code rural pour adopter la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Heiligenberg, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2204390 par laquelle la société TDF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d’audience M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bon-Julien, avocate de la société TDF ;
— les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Heiligenberg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Heilingenberg a été enregistrée le 20 juillet 2022.
Une note en délibéré, présentée pour la société TDF, a été enregistrée le 21 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a conclu en 1997 avec la commune de Heiligenberg un bail portant sur un terrain situé rue du château, faisant partie du domaine privé de la commune, en vue de construire et d’exploiter un pylône portant des antennes de télévision et de téléphonie mobile. Ce contrat d’une durée initiale de dix ans a été régulièrement renouvelé. En 2021, la commune de Heiligenberg a informé la société TDF qu’elle refusait de poursuivre leurs relations contractuelles et a conclu en 2022 un nouveau contrat de bail portant sur le terrain susmentionné avec une société concurrente de la société requérante. Afin d’assurer la continuité de ses contrats avec ses clients, opérateurs de téléphonie mobile et de télévision numérique de terre (TNT), la société TDF a recherché un terrain alternatif pour implanter un pylône. Elle a déposé, le 12 mai 2022, un dossier de déclaration préalable en vue de construire sur un terrain, sis au lieudit Brunnengaertel à Heiligenberg, un pylône de télécommunication de 42 mètres pour accueillir des antennes de TNT et des antennes de téléphonie mobile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de Heiligenberg s’est opposé à ce projet. Par sa requête, la société TDF demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’urgence qui conditionne l’usage par le juge des référés de ses pouvoirs, doit être appréciée non à la date de l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. En premier lieu, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2022 s’opposant à la demande de construction d’un pylône de 42 mètres au lieudit Brunnengaertel à Heiligenberg, la société requérante se prévaut de la nécessité d’assurer la continuité de la couverture des réseaux de téléphonie mobile et de la diffusion de la TNT sur une zone couvrant une partie significative du département du Bas-Rhin. La société requérante se prévaut également de son intérêt propre à assurer les prestations techniques de télécommunication et de télédiffusion pour lesquelles elle s’est engagée contractuellement auprès de ses clients, de même que l’intérêt propre de ses clients, opérateurs de télécommunication et de TNT, à remplir leurs obligations légales. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la société requérante est titulaire d’une autorisation provisoire valable jusqu’au 15 octobre 2022 lui permettant d’assurer dans des conditions convenables la continuité de la couverture du réseau de téléphonie mobile et de la diffusion de la TNT sur la zone géographique susmentionnée et de remplir la plus grande partie de ses obligations contractuelles. En outre, la situation dont la société TDF se plaint, à savoir l’impossibilité de pouvoir assurer ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients, opérateurs de téléphonie mobile et de TNT et le risque pour ses clients de ne pas pouvoir respecter leurs obligations légales, est en grande partie due à son incapacité à trouver à la suite de la décision de non-renouvellement du contrat de bail susmentionné, intervenue en mars 2021, une solution alternative dans des délais satisfaisants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, à la date de la présente ordonnance, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
6. En second lieu, aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées contre l’arrêté du 13 juin 2022, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
8. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société TDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 : La société TDF versera à la commune de Heiligenberg une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et au maire de la commune de Heiligenberg. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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