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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 29 janv. 2018, n° 2017004583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2017004583 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 29/01/2018
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 004583 |
DEMANDEUR (S) :
M. X Z D
[…]
[…] & ASSOCIES Avocats 7, Avenue E Verdier 34500 BEZIERS
DEFENDEUR (S) :
M. Y E F G, L'[…] Me Laurence HUYJEVELDE Avocat loco la SELARL JAOUEN-HUC Avocats […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 11/12/2017 en audience publique devant le Tribunal . composé de :
— PRESIDENT : M. Nicolas DAUDE
— JUGE : M. Patrick GIOVANNONI
— JUGE : Mme B C
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— Signé par M. Nicolas DAUDE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Au mois de juin 2016, M. X et M. Y sont entrés en contact et en négociation.
En effet, M. Y envisageait de céder LA BODEGUITA, établissement éphémère ouvert à l’occasion de la Féria de Béziers.
L’activité est régie par un bail précaire saisonnier consenti par un propriétaire et offre la possibilité d’avoir une extension de terrasse pendant la période de la férie, autorisation délivrée par le Maire de Béziers.
Afin d’exploiter de manière effective cette Bodega, il était convenu entre les parties d’une cession de matériel.
Il a donc été procédé de la manière suivante : Un acte de cession de matériel a été signé entre les parties en date du 19/07/2016.
Cet acte de vente concemait le matériel nécessaire à l’exploitation à savoir;
7 modules de comptoir en fer forgé et bois de 3 mètres linéaire
2 planchas grand modèle
[…]
[…]
[…]
2 Coffres forts à fixer au mur
[…]
1 semi-remorque : TAUTLINER SAMRO immatriculé 702 SE 53 numéro de série : VK1S338RHPF100855.
Le prix de 15 000€ a ainsi été payé par virement par M. X, le jour de la vente à savoir le 19/07/2016.
Cet acte de vente prévoyait différentes clauses notamment « Le vendeur déclare qu’il est bien le propriétaire de ce lot de matériel et qu’il n’existe päs sur le dit matériel aucune dette ni inscription hypothécaire ».
«Le vendeur remettra tous les justificatifs d’achat en sa possession le 1° septembre 2076, jour de livraison ».
Au cours du mois d’août, pendant la Féria, M. X était présent sur les lieux afin de lui permettre de comprendre le fonctionnement et l’organisation de la Bodega.
Un bilan devait être fait afin que les parties se mettent d’accord sur le montant de la cession d’activité.
Après la Féria, les conditions de cession ont été fixées entre les parties à savoir la somme totale de 40 000€ dont 15 000€ de matériel.
Le 31 aout, soit un jour avant la livraison, M. Y a fait savoir à M. X qu’il avait perdu la carte grise de la semi-remorque mais qu’il faisait les démarches pour en demander une nouvelle.
Le 20 septembre, malgré l’absence de livraison dudit matériel, M. Y va réclamer la somme de 15 000€ supplémentaire pour la cession de la Bodega.
M. X a alors refusé de procéder au paiement tant que le matériel ne sera pas livré et tant qu’il n’aura pas la preuve de propriété de la semi-remorque.
En l’absence de réponse de la part de M. Y, M. X va envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/11/2016 pour demander la livraison du matériel ainsi que des justificatifs de propriété.
En l’absence de réponse, une seconde lettre recommandée accusée de réception est envoyée en date du 25/02/2017.
Le 06/03/2017, M. Y, au vu de son impossible obtention des papiers du semi-remorque a proposé à M. X de déduire le montant de la semi- remorque à savoir 6 000€ au montant restant dû (soit 25 000€ – 6 000€ = 19 000€).
N’ayant toujours pas reçu le matériel, le 13/04/2017, M. X a déposé une requête aux fins d’appréhension devant M. le Juge de l’exécution de Nîmes.
Le 17/05/2017, M. Y fait opposition à l’ordonnance.
Parallèlement, le 11/04/2017, M. X a reçu une lettre recommandée de la part de M. Y, dans laquelle il présente des faits totalement dénaturés, selon lequel M. X ne donnerait pas de nouvelle concernant la Bodega et n’aurait pas payé le solde restant dû.
Le 20/04/2017, M. X a répondu au vendeur en précisant qu’il était bien intéressé pour acheter mais qu’il attendait le matériel et notamment la preuve de la propriété de la semi-remorque.
Afin de concilier les parties et de proposer à la cession de la Bodega, M. X propose donc à M. Y de lui verser la somme de 16 700€ (25000€ somme restant due – 6 900€ HT correspondant au prix du semi-remorque).
Il proposa donc de verser cette somme une fois l’obtention des documents nécessaires à la gestion de la Bodega à savoir bail dûment signé, autorisation occupation de l’espace public par la Mairie de Béziers.
Par lettre recommandée en date du 11/05/2017, M. Y a refusé la proposition.
M. X n’a donc d’autre choix que d’agir en justice.
Suivant exploit de la SCP H I J K L M-N, Huissiers de Justice Associés en résidence à Nîmes en date du 05/07/2017, M/ Z, D X a fait assigner M. E F Y aux fins de :
Vu l’ART. 1603, 1610 du Code Civil, Il est demandé au Tribunal de commerce de Béziers de :
Prononcer la résolution de la vente de matériel en raison du défaut de livraison du fait fautif de M. Y,
4 SN.
Par voie de conséquence,
Condamner celui-ci au remboursement de la somme de 15 000€ au profit de M. X.
Constater la présence d’une promesse de cession d’activité
Constater la rupture de la promesse. Par voie de conséquence,
Engager la responsabilité de M. Y et le condamner à verser la somme de 33 188.38€.
A litre subsidiaire : Constater l’avancée des pourparlers et la rupture abusive de ces derniers.
Par voie de conséquence,
Engager la responsabilité délictuelle de M. Y et le condamner à verser la somme de 13 188.38€.
Vu l’ART. 515 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
Vu l’ART. 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. E F Y aux entiers dépens ; Vu l’ART. 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. E F Y à la somme de 1 500€
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2017 004583 du rôle général et 2017000244 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 31/07/2017 puis reportée après fixation à l’audience du 11/12/2017 à laquelle :
bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 11/12/2017.
en D
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick GIOVANNONI et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
Les éléments fournis permettent d’établir qu’une vente de divers matériels et d’une semi-remorque dans lesquels ils étaient stockés à effet du 01/09/2016 est intervenue le 19/07/2016 contre paiement de 15 000€ ce même jour par virement de M. X.
Les modalités de livraison ou le lieu de mise à disposition n’était pas précisé.
Les échanges entre les parties permettent également d’établir que cette vente était liée au projet de reprise d’une activité de Bodega exploitée pendant la Feria de Béziers, les pourparlers étant concomitants à la cession du matériel, M. X étant venu assister à l’exploitation de la Bodega en août 2016.
Aucun contrat ne matérialise ce projet et seuls les échanges de courriers permettent de l’établir.
La cession de la semi-remorque n’a pu être finalisé à défaut de la production des documents attestant sa propriété par M. Y et M. X n’a jamais pris possession du matériel en question.
De la même manière, le projet de reprise de la Bodega n’a jamais été finalisé entre les parties malgré l’accord du propriétaire des lieux M. A. |
Sur la compétence territoriale :
Les tractations entre les parties portaient sur la cession de matériel nécessaire à l’exploitation d’une bodega à Béziers
Il s’agissait donc du lieu d’exécution de la prestation et au surplus il apparaît que le matériel cédé était également entreposé à Béziers.
Le Tribunal de Commerce de Béziers est donc compétent pour juger de cette affaire.
Il convient donc de débouter M. E F Y de son exception d’incompétence soulevée à ce titre.
Sur la résolution de la vente :
Le semi remorque n’a pu être cédé à défaut des documents prouvant sa propriété.
Le reste du matériel n’a jamais été livré à M. X ni mis à sa disposition alors que le paiement est intervenu en juillet 2016.
eh \\ À
M. Y n’a pas rempli son obligation de délivrance ce qui conduit à prononcer la résolution de la vente avec obligation de restituer la somme de 15000€.
Sur la rupture des pourparlers pour la reprise de la bodega :
Les éléments fournis ne permettent pas d’établir à qui incombe la responsabilité de l’échec des pourparlers, qui n’étaient matérialisés dans aucune convention formelle.
ll ne sera accordé à aucune des parties d’indemnités à ce titre.
Il convient donc de dire et juger que le Tribunal de Commerce de Béziers est. compétent pour juger cette affaire.
Il convient donc de débouter M. E F Y de son exception d’incompétence.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du matériel entre M..E F Y et M. Z D X.
Il convient de condamner M. Y à rembourser à M. X la somme de 15 000€.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente affaire en son rapport : verbal, .
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 1603 et 1610 du Code Civil, SE DECLARE compétent pour juger dudit litige. DEBOUTE M. E F Y de son exception d’incompétence.
ORODNNE la résolution de la vente du matériel entre M. E F Y et M. Z D X.
CONDAMNE M. Y à rembourser à M. X la somme de 15 000€.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
cn DE
CONDAMNE M. Y à payer à M. X une somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. '
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 88 QE.
[…]
Via -
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