Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2305040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans ce même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante togolaise née le 6 juillet 1979, est entrée en France le 5 juillet 2020, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022. Par un courrier réceptionné en préfecture le 24 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 24 mars 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la décision implicite de refus d’admission au séjour :
2.Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3.Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle a explicitement rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 dans les conditions énoncées au point 1, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 6 octobre 2023.
Sur la décision du 6 octobre 2023 :
4.En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6.Mme B fait valoir qu’elle justifie d’une présence sur le territoire national de trois années et qu’elle est francophone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de l’intéressée est pour l’essentiel liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile. En outre, la requérante, célibataire, n’établit pas être démunie d’attaches familiales au Togo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses deux filles et son frère. Enfin, elle ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Moselle n’a, dès lors et en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8.Compte tenu d’une part de ce qui vient d’être dit au point 6, et, d’autre part, de la circonstance que l’emploi occupé entre janvier 2022 et mai 2023 par l’intéressée ne comporte, en lui-même, aucune spécificité, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11.Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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