Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2309208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Labaroche a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu’elle a présentée en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé Lieu-dit la Rochette à Labaroche, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Labaroche de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labaroche le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est par une erreur de droit que le maire de la commune de Labaroche a, pour prononcer un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, estimé que le projet méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors d’une part que le projet de révision du plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancé et de nature à permettre à la commune de fonder la décision de sursis à statuer, à la date du 8 novembre 2021, date de délivrance du certificat d’urbanisme dont elle est titulaire et, d’autre part, que le projet ne compromet pas ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Labaroche a, pour prononcer la décision attaquée, estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 20 mars 2025, la commune de Labaroche, représentée par la Selarl CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le risque de méconnaissance par un projet de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’étant pas au nombre des motifs susceptibles de fonder une décision de sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Dangel, représentant Mme B…, non présente,
- et les observations de Me Le Tily, représentant la commune de Labaroche, non présente.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 4 mai 2023, Mme A… B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section 11 n° 223, situé Lieu-dit La Rochette à Labaroche. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de Labaroche a sursis à statuer sur sa demande. Les intéressés ont présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. (…) »
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
4.
En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées par l’article L. 424 -1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme dont la requérante est titulaire pour le terrain d’assiette du permis sollicité, le 8 novembre 2021, un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) avait eu lieu lors de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg le 23 mars 2017, amendé par une délibération du 25 avril 2019. Un plan de secteur « montagne » avait également été approuvé par ce conseil communautaire le 13 décembre 2018, concernant la commune de Labaroche. Le projet d’aménagement et de développement durables fixait un objectif de modération de la consommation de l’espace urbain et de lutte contre l’étalement urbain. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme précitées , le maire de Labaroche s’est notamment fondé sur la circonstance que, dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision prévoit le classement du terrain d’assiette du projet en litige en zone N « zone naturelle stricte à protéger », zonage autorisant seulement l’extension et l’aménagement du bâti existant à destination d’habitation, à condition de ne pas créer de nouveau logement.
6.
Toutefois, la commune n’établit pas qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme dont Mme B… était titulaire, le projet de révision du plan local d’urbanisme intercommmunal était suffisamment avancé et de nature à lui permettre de fonder la décision de sursis à statuer, en raison notamment de l’absence de plan de zonage ou de projet de règlement concernant précisément la parcelle en litige. En particulier, si elle fait valoir que le terrain d’assiette du projet en litige ne figure pas dans les utilisations du sol permises par le règlement « Montagne » du futur document d’urbanisme, elle n’établit que ce projet de règlement concernait la parcelle de Mme B… à la date du certificat d’urbanisme précité, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la vallée du Kaysersberg a été arrêté par délibération du 8 décembre 2022, soit postérieurement au certificat d’urbanisme du 8 novembre 2021. Dans ces conditions, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme ne permettait pas, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme précité, de préciser la portée exacte des modifications projetées. Compte-tenu de ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Labaroche a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
7.
En second lieu, l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme énonce limitativement les cas dans lesquels une décision de sursis à statuer peut être prise sur une demande d’autorisation d’urbanisme. Le motif tiré d’un risque de méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, que le maire a retenu comme autre motif de l’arrêté contesté, ne figure pas parmi ces cas. Par suite, ce motif est entaché d’erreur de droit.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Labaroche de procéder au réexamen de la demande déposée le 4 mai 2023 par Mme B…, en se plaçant à la date de délivrance du certificat d’urbanisme évoqué au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11.
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Labaroche le paiement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros.
12.
Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Labaroche demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
L’arrêté du 3 juillet 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme B… et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulés.
Il est enjoint au maire de Labaroche de réexaminer la demande de permis de construire présentée par Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Labaroche versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de de la commune de Labaroche présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Labaroche. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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