Annulation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2013, n° 1000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1000092 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 décembre 2009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1000092
__________
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA
__________
R. Roussel
Rapporteur
__________
F. Delbos
Rapporteur public
__________
Audience du 14 mai 2013
Lecture du 6 juin 2013
__________
65-03-01-01-03
C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3e chambre)
Vu la décision du 30 décembre 2009, par laquelle le Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Thouin-Palat & Boucard ; le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a autorisé la compagnie Air Méditerranée à mettre en œuvre, pour son personnel navigant, un régime de travail dérogatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention de la qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile, d’une part, car la demande n’a pas été présentée dans un délai raisonnable et, d’autre part, car le ministre n’a pu utilement consulter les organisations représentatives sur cette demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation concernant la période de repos normal accordé avant un temps de service en vol ainsi que concernant la période de repos après une réserve à l’hôtel ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions d’ordre public de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la lettre à laquelle l’arrêté attaqué se réfère aurait dû lui être jointe ;
— la dérogation instaurée par l’arrêté attaqué ne pouvait être décidée que par décret en conseil des ministres ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le règlement communautaire n°3299/1991 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du c) de l’article D. 422-5 du code de l’aviation civile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— il était compétent pour prendre l’arrêté attaqué en vertu de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile ;
— le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation pour ce faire ; et si la mention de sa qualité est incomplète, aucune confusion n’est possible quant à son identification ;
— le délai raisonnable exigé par l’article D. 442-6 du code de l’aviation civile est laissé à l’appréciation du ministre ; et les organisations représentatives au niveau national ont disposé d’un délai de 6 jours pour rendre leur avis ;
— la motivation de l’acte attaqué n’est imposée par aucun texte ;
— la lettre à laquelle l’arrêté attaqué se réfère n’avait pas à y être annexée ;
— l’arrêté attaqué a nécessairement été porté à la connaissance des organisations syndicales concernées et des salariés de l’entreprise ;
— l’acte attaqué n’a commencé à produire ses effets qu’à compter de son entrée en vigueur, soit le 17 juillet 2008, et cela quand bien même la demande indiquait la date du 16 juillet 2008 ;
— le régime instauré par l’arrêté attaqué est conforme aux dispositions de la sous-partie Q de la partie OPS de l’annexe III au règlement communautaire n° 3922/91/CEE, ainsi qu’à l’arrêté du 25 mars 2008 pris pour l’application de cet arrêté ;
— l’objet même de l’article L. 422-6 du code de l’aviation civile sur le fondement duquel l’acte attaqué a été édicté, permet précisément d’écarter les dispositions de l’article D. 422-5 du même code ;
— le régime de travail autorisé par l’acte attaqué est plus protecteur des salariés à la fois que les dispositions précitées du règlement communautaire et que celles du code de l’aviation civile ;
— la réserve à l’hôtel, telle que prévue par l’acte attaqué, constitue une réserve à l’aéroport au sens des dispositions communautaires ; et sur ce point, l’acte attaqué ne fait que reprendre les dispositions du e) de l’article 8 de l’arrêté du 25 mars 2008 ; et dans le silence des textes sur ce point, il était possible de faire suivre la réserve à domicile d’un repos de même durée que celle du repos devant obligatoirement suivre la réserve à l’aéroport ;
— le requérant n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations relatives à la non-conformité de l’arrêté attaqué aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence négative dès lors que l’obligation de définition du temps de présentation n’existe que pour des tâches concernant l’exécution des vols ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la S.A. Compagnie Air Méditerranée, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire présenté par le ministre ;
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 26 octobre 2012 ;
Vu la lettre du 18 avril 2013 informant les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n°3922/91 modifié du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement CEE n°3922/91 modifié et relatif aux dispositions à prendre par l’autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous partie Q de son annexe III ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2013 :
— le rapport de M. Roussel, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Delbos, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 10 juillet 2008, la compagnie aérienne Air Méditerranée a sollicité, auprès de la direction générale de l’aviation civile, l’autorisation de mettre en œuvre, pour son personnel navigant, un régime de travail dérogatoire concernant la répartition des temps de vol et des temps d’arrêt ; que, le 17 juillet 2008, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire lui a accordé cette autorisation ; que le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa demande l’annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile : « Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l’aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d’arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l’éventuel renfort de l’équipage » ; que le titre IV du livre III du code de l’aviation civile est intitulé « Société Air France » ; que, dès lors, en accordant à la compagnie Air Méditerranée une autorisation fondée sur les dispositions précitées de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile, le ministre de l’écologie a méconnu le champ d’application de la loi ;
3. Considérant, en second lieu, et au surplus, que, d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi susvisée n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 3121-10 du code du travail : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile » ; qu’aux termes de l’article L. 3121-52 du même code : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et L. 3121-34 pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. / Ces décrets déterminent, notamment : (…) / 2° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile, issu de l’article 9 du décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l’aviation civile, pris en application de l’article L. 212-1, devenu l’article L. 3121-10, du code du travail : « Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l’aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d’arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l’éventuel renfort de l’équipage » ; qu’aux termes de l’article D. 422-2 du même code : « Indépendamment des temps d’arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d’affectation : / a) D’au moins un temps d’arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s’il est affecté aux petits et moyens parcours. (…) / b) D’un temps d’arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s’il est affecté aux longs parcours (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 422-5 du même code : « La durée d’une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. / a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures : / Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d’un temps d’arrêt d’une durée au moins égale à 11 heures. (…) / b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures : / A l’issue d’une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier d’un temps d’arrêt au moins égal à trois fois le nombre d’heures de vol effectuées (…) / c) Périodes de vol supérieures à 10 heures : / Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à l’article D. 422-6, la première période est précédée d’un temps d’arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux (…) » ;
4. Considérant que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile, doit être regardé comme ayant le caractère d’une décision administrative qui déroge à une règle générale et qui doit donc être motivé en vertu des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en se bornant à viser le code de l’aviation civile, l’accord d’entreprise du personnel navigant et la demande de la compagnie Air Méditerranée, l’arrêté attaqué ne satisfait pas aux exigences de ladite loi et est par suite entaché d’illégalité ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’écologie du 17 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, à la compagnie Air Méditerranée et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Cherrier, premier conseiller,
M. Roussel, conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
R. ROUSSEL B.-R. BACHOFFER
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°97-999 du 29 octobre 1997
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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