Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2026, n° 2507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 23 octobre 2025, le 14 novembre 2025, le 25 novembre 2025 et le 13 février 2026, M. B… D…, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, ainsi que l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne modifiant l’arrêté du 16 octobre 2025 s’agissant du lieu des obligations de pointage ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du 30 septembre 2025 :
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de rédaction d’un procès-verbal enregistrant les déclarations du requérant lors de la séance de la commission d’expulsion, conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de transmission corrélative de ce procès-verbal à l’autorité préfectorale en même temps que l’avis de la commission ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la commission d’expulsion n’a été signé que par l’un des trois membres composant cette commission et qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il soit le fruit d’une délibération collégiale ;
- il méconnaît le principe général des droits de la défense, dès lors que le président de la commission d’expulsion a refusé de procéder à l’audition de son ancienne compagne ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, en lui refusant la protection contre une mesure d’expulsion prévue par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation entrant dans les cas prévus au 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se borne à rappeler ses condamnations sans évoquer sa situation actuelle et son évolution au regard notamment d’un suivi concluant par le juge d’application des peines, pendant trois années ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
- la mesure d’assignation n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me de Boyer Montegut, représentant M. D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 13 octobre 1983, de nationalité marocaine, est entré en France le 16 septembre 1984. Il s’est vu délivrer, à compter du 18 mai 2001, un récépissé de titre de séjour valable du 18 mai 2001 au 17 août 2001, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2001. Il a par la suite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, valide du 5 mars 2021 au 4 mars 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 février 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valide du 25 février 2017 au 24 février 2021, et enfin, depuis cette date, des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a modifié son arrêté du 16 octobre 2025 en transférant le lieu des obligations de présentation de l’intéressé de la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne à celle de Castanet-Tolosan.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du 30 septembre 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / (…) / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus s’est réunie en séance publique le 12 septembre 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne sous la présidence de Mme E…, assistée de Mme A… et de Mme C…, afin qu’elle se prononce sur la proposition d’expulsion à l’encontre de M. D…. Contrairement à ce que soutient le requérant, les débats ayant eu lieu lors de cette séance ont été retranscrits dans un procès-verbal qui a été notifié le 15 septembre 2025 à l’autorité compétente. Par ailleurs, la circonstance que l’avis de la commission d’expulsion rendu à l’issue de cette séance n’est signé que par sa présidence est insuffisante pour affirmer qu’il n’a pas été pris à l’issue d’une délibération collégiale dès lors que cet avis mentionne les noms et qualités des deux autres magistrats présents et composant la commission. Enfin, si le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2025 indique que Mme F…, compagne du requérant, était présente, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci aurait exprimé le souhait de s’exprimer devant la commission. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / (…) ».
7. M. D… se prévaut de la protection prévue par les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an environ et qu’il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a été condamné en 2018 pour des faits de violence aggravée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que ces faits font partie de ceux sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour prendre la décision en litige, de telle sorte que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir des protections prévues par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse et refuser de lui faire bénéficier de la protection contre la mesure d’expulsion. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit soulevés sur ces deux points doivent être écartés.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet, entre 2003 et 2023, de neuf condamnations pour des faits d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduite résultant du retrait de la totalité des points, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité total de travail n’excédant pas huit jours, d’usage illicite de stupéfiants, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, de violences sans incapacité sur son fils alors mineur, de violation de domicile, de violence sans incapacité sur son ancienne compagne, d’escroquerie et de vol, et enfin de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Si le requérant se prévaut des aménagements de peines dont il a fait l’objet et de l’amélioration récente de son comportement lié selon lui à la résolution de son problème d’addiction au cannabis, les faits commis par l’intéressé, dont plusieurs sont extrêmement graves, révèlent un comportement délinquant continu commencé avant même que le requérant ait atteint la majorité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui s’est fondé sur les faits commis par l’intéressé et non sur les seules condamnations dont il a fait l’objet et qui n’était pas tenu de faire état de sa situation actuelle dans la décision en litige, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation soulevés sur ce point doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français, et de la nécessité de vivre aux côtés de son père en raison de l’état de santé de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport établi en janvier 2024 par l’agent de probation du requérant que ce dernier est « le plus souvent chez la personne qui partage sa vie ». Il ressort également des pièces du dossier que le fils du requérant, envers lequel il a commis des faits de violence pour lesquels il a été condamné, est désormais majeur et qu’ils se parlent peu depuis que son fils est retourné vivre chez sa mère en décembre 2022 à la suite d’un « accrochage significatif ». De plus, si le requérant se prévaut d’une relation avec Mme F…, celle-ci a été victime des faits de violence pour lesquels il a été condamné en 2021, et la stabilité de leur relation n’est pas établie, dès lors qu’ils se sont séparés à la suite des actes de violence commis par M. D…. Il ressort par ailleurs des rapports de son agent de probation qu’ils étaient encore séparés en 2024 et que l’intéressé fréquentait une autre femme. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement et de la survenance récurrente de faits particulièrement répréhensibles, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. D… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». L’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
13. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue de l’expiration de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle le 24 février 2021, M. D… a sollicité, le 23 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Haute-Garonne a délivré au requérant des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour régulièrement renouvelés. Si M. D… soutient que le préfet de la Haute-Garonne s’est abstenu de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pendant plus de cinq ans, notamment afin d’attendre l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 qui a modifié les catégories de ressortissants étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’expulsion, il résulte toutefois des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus que cette demande de renouvellement a été implicitement rejetée à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent jugement. Il appartenait dès lors au requérant, s’il s’y croyait fondé, de contester cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision prononçant l’expulsion de M. D…, articulée à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, doit être écarté.
16. En second lieu, pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant expulsion, articulée à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, doit être écartée.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
20. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. D… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans les limites de la commune de Ramonville Saint-Agne, située dans le département de la Haute-Garonne, et devait se présenter quotidiennement à 11 heures au commissariat de Castanet-Tolosan et se trouver à son domicile, tous les jours, entre 20 heures et 6 heures. S’il soutient que ces modalités sont disproportionnées, il n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l’arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d’assignation soient incompatibles avec la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 septembre 2025, du 16 octobre 2025 et du 20 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me de Boyer Montegut et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-É. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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