Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2406830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’effacement de toute mention de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté contesté est entaché de vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de loyauté de l’administration dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au regard de sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la mesure d’interdiction de territoire pour une durée de deux ans est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et dépourvue de base légale car en lui remettant un récépissé à l’occasion de sa demande de titre de séjour le 22 juin 2023, le préfet a implicitement abrogé la mesure d’éloignement prononcée en avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 24 novembre 2001 et de nationalité russe, déclare être entré en France le 22 août 2012. Le 3 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de ses liens personnels et familiaux et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 22 juin 2023. Le même jour, la préfecture de la Haute-Garonne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 juillet 2024. Par arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour refuser d’octroyer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d’une part, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français, d’autre part qu’il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches en Russie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2012 et a fait l’objet, le 30 avril 2021, d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa précédente demande de titre de séjour. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses sept frères et sœurs et de ses parents, ces derniers et l’un de ses frères, Abou-Bakar A… né le 28 novembre 2002, font également l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Hormis ces liens, le requérant ne justifie pas de relations personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, contrairement à ce que le requérant allègue, la seule production d’une attestation de scolarité pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 n’établit pas sa présence en France de 2015 à 2020, M. A… ne justifiant par ailleurs d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée et étant dépourvu d’hébergement propre et de ressources. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5. Il ressort de ce qui est précédemment exposé que, si M. A… déclare être entré en France en août 2012 à l’âge de dix ans, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis ses treize ans. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées ni son obligation de loyauté, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. En l’espèce M. A… ne satisfaisant pas, comme il vient d’être dit, aux conditions posées par les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2012 à l’âge de dix ans, ne peut, en vertu des dispositions précitées et eu égard à ce qui a précédemment été exposé au point 3, être regardé comme résidant habituellement en France au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. A… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas contesté que cet arrêté a été notifié à M. A… le 12 mai 2021 et n’a fait l’objet d’aucun recours administratif ou contentieux. Contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance qu’il se soit vu attribuer le 22 juin 2023, à l’occasion du dépôt d’une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour, un récépissé autorisant provisoirement son séjour sur le territoire national en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, s’avère sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que l’arrêté susmentionné du 30 avril 2021 n’en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 de ce code : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, si la présence de M. A… en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce dernier ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française ni d’y avoir développé des liens intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et alors que le requérant s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle du requérant ni méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l’instance :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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