Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 déc. 2023, n° 2200843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les mémoires, enregistrés les 3 février 2022, 6 mai et 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier Nord-Essonne a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points en tant qu’infirmière de bloc opératoire ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser une somme de 3 718,65 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017, cette somme étant à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité ;
— l’article 1er du décret du 7 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire, fondement de la décision attaquée, méconnaît le principe d’égalité ;
— la créance n’est prescrite qu’en tant qu’elle est antérieure au 1er janvier 2017 ;
— elle a subi un préjudice économique qui s’élève à la somme de 3 718,65 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2022.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier Nord-Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière de bloc opératoire et exerce ses fonctions au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne. Elle a sollicité par un courrier du 25 novembre 2021 l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière au groupe hospitalier Nord-Essonne qui n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le groupe hospitalier Nord-Essonne sur sa demande du 25 novembre 2021 et la condamnation de celui-ci à lui verser la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la requérante excipe de l’illégalité, au regard du principe d’égalité, du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, en tant que, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2022, ce décret ne prévoyait pas le versement d’une nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers de bloc opératoire, alors que ceux-ci effectuent des missions relevant d’un même niveau de responsabilité et de technicité que les infirmiers en soins généraux, qui eux, au contraire, en bénéficient.
4. La requête de Mme B, qui relève d’une série et n’appelle pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023 visée ci-dessus.
5. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : – l’installation chirurgicale du patient ; – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;- la fermeture sous-cutanée et cutanée ; b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
8. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
9. Il suit de là que l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, alors que les infirmiers en soins généraux, qui exercent des fonctions équivalentes en termes de responsabilité et de technicité, en bénéficient. Il s’ensuit que le groupe hospitalier Nord-Essonne ne pouvait légalement refuser d’attribuer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier Nord-Essonne doit être condamné à verser à Mme B une nouvelle bonification indiciaire de 13 points dans les limites de ses demandes présentées dans le cadre de la présente instance et dans celles de la prescription quadriennale, soit à compter du 1er janvier 2017. Mme B est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité, dans les limites précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation implique nécessairement que le groupe hospitalier Nord-Essonne attribue à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points, dans la limite de la prescription quadriennale soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2017, déduction faite du montant de l’indemnité versée au point 10. Il y a lieu d’enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le groupe hospitalier Nord-Essonne a refusé d’attribuer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne est condamné à verser à Mme B, une somme déterminée conformément au point 10.
Article 3 : Il est enjoint au groupe hospitalier Nord-Essonne d’attribuer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points, à partir du 1er janvier 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, après déduction de la somme déterminée à l’article 2.
Article 4 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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