Rejet 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 21 oct. 2024, n° 2310002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chehat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme supérieure de 20% au montant de l’aide juridictionnelle emportant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat ;
6°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 juin 1986 en Côte d’Ivoire, est entrée sur le territoire national en août 2003 selon ses déclarations, et a obtenu, le 18 octobre 2004, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, depuis régulièrement renouvelée. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans auprès du préfet des Yvelines. Par une décision du 9 octobre 2023, le préfet a rejeté sa demande et a renouvelé son titre de séjour pour une durée de deux ans. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée vise les articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels le refus de délivrance d’une carte de résident attaqué a été pris, et lui oppose qu’elle ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes équivalentes ou supérieures au salaire minimum de croissance en vigueur sur les dernières années pour subvenir à ses besoins. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L.423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / () ».
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Mme A soutient que sa demande de délivrance d’une carte de résident n’a pas été présentée sur le fondement des articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celui de l’article L. 423-10 de ce code de sorte que la décision attaquée méconnaît ce dernier article. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident sur ce dernier fondement. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’étant pas tenu d’examiner d’office le bien-fondé d’une demande de délivrance de carte de résident par Mme A sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code à défaut de demande présentée à ce titre par l’intéressée ou de disposition expresse en ce sens, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. Il appartient toutefois à Mme A, si elle s’y croit fondée, de présenter auprès du préfet territorialement compétent une nouvelle demande de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l’administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
12. Pour contester l’appréciation du préfet selon laquelle elle ne disposerait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A soutient qu’elle exerce une activité professionnelle depuis 2009 qui lui permet de percevoir des revenus réguliers, qu’elle est désormais titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle perçoit, outre les revenus qu’elle tire mensuellement de son activité professionnelle compris entre 850 et 900 euros, diverses prestations sociales lui permettant d’atteindre des ressources mensuelles comprises entre 1 700 et 1 800 euros, suffisantes pour subvenir aux charges de la vie quotidienne et aux besoins de sa fille sans dépendre de tiers. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap conclu pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2023, dont elle tire un revenu mensuel net de 822,47 euros et qu’elle perçoit également, outre une prime d’activité d’un montant de 364,32 euros, une aide personnalisée au logement d’un montant de 332,42 euros et une allocation de soutien familial d’un montant de 187,24 euros. Toutefois, les ressources visées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’entendre des ressources propres du demandeur, à l’exclusion des prestations d’aide sociale. Mme A justifie d’un revenu imposable déclaré d’un montant de 9 830 euros au titre de l’année 2019 et d’un montant de 9 990 euros au titre de l’année 2021, soit un montant annuel inférieur au salaire minimum de croissance. Enfin, elle est locataire d’un logement pour un loyer mensuel de 497,58 euros. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, et alors que l’intéressée s’est vue délivrer un titre de séjour d’une durée de deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 9 octobre 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23100
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Coefficient ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Ardoise ·
- Reconnaissance ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Homme
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Stockholm ·
- Brésil ·
- Interdiction ·
- Billets d'avion ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.