Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2402866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, la société par actions simplifié Les Saveurs des Clayes, représentée par Me Lecaudey, liquidatrice judiciaire, ayant pour avocat Me Trink, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 32 080 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 8 681 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes administratives mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle était de bonne foi ; son expert-comptable était responsable de la gestion administrative de l’embauche de ses salariés ; ses salariés ont présenté des documents administratifs dont elle n’avait aucun motif de remettre en cause l’authenticité ;
- la sanction est disproportionnée au regard de sa capacité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les difficultés financières de la société requérante sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende administrative en litige ;
- les autres moyens soulevés par la société Les Saveurs des Clayes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 4 octobre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la SAS Les Saveurs des Clayes la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi quatre travailleurs étrangers en situation irrégulière et dépourvu d’autorisation de travail, M. A… I…, M. G… B…, M. E… C… et M. F… D…, et fixé le montant de cette contribution à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, soit un montant global de 32 080 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ces mêmes travailleurs, d’un montant de 8 681 euros. Par la requête visée ci-dessus, la société Les Saveurs des Clayes sollicite l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’OFII, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (…) ». L’article R. 8253-2 du même code précisait alors : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions et de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que lors de son embauche par la société requérante, M. B… G… a présenté la photocopie d’une carte d’identité belge. La société ne démontre pas, ni même n’allègue qu’elle aurait alors demandé à l’intéressé de produire l’original de ce titre d’identité. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le caractère frauduleux de ce titre n’était pas décelable par un œil non averti.
D’autre part, il résulte de l’instruction que lors du contrôle de police effectué le 9 mars 2023 dans les locaux de la boulangerie de la SAS Les Saveurs des Clayes, M. H… a présenté un récépissé de demande d’asile expiré, M. C… E… a présenté son passeport tunisien et M. D… F… n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler et travailler en France. Si la société produit à l’instance une carte d’adhérent de M. A… à l’association de soutien scolaire linguistique et culturel, ni ce document, ni celui produit lors du contrôle de police ne permettent de justifier de la situation régulière de M. A… au regard du droit au travail. Par ailleurs, l’OFII fait valoir, sans être contredite, que lors de son audition par les services de police, M. F… a déclaré que le gérant de la société Les Saveurs des Clayes connaissait sa situation irrégulière au regard du droit du travail lors de son embauche et que les mentions portées sur le registre du personnel de la société relatives à ce salarié font état de sa naissance en Italie et de sa nationalité française. Ainsi, le verso du document produit par la société Les Saveurs de Clayes faisant état de la naissance au Maroc de M. F… et de sa nationalité italienne ne permet pas de justifier de la bonne foi de la société en ce qui concerne l’embauche de ce salarié. Enfin, si la société fait valoir que les formalités relatives à l’embauche de ses salariés incombaient entièrement à son expert-comptable, elle ne le démontre pas.
Ainsi, le directeur de l’OFII était fondé à appliquer à la société requérante la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de M. B… G…, M. I… A…, M. C… E… et M. D… F….
En second lieu, pour soutenir que la sanction infligée est disproportionnée, la société requérante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une composition pénale qui a fixé l’amende à 400 euros, qu’elle est l’une des seules boulangeries-pâtisseries des Clayes-sous-Bois, qu’elle « vient de boucler son premier bilan et son actif n’est pas conséquent », qu’elle emploie actuellement cinq salariés tous déclarés et en situation régulière, et qu’elle sera dans l’impossibilité de faire face au règlement de sa dette. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société a bénéficié du taux réduit à 2 000 fois en raison du caractère unique de l’infraction, comme le prévoyaient les dispositions de l’article R 8253-2 alors en vigueur. Par ailleurs, selon les critères définis par la loi nouvelle plus douce, il ne résulte pas de l’instruction que le niveau de l’amende en litige serait disproportionné, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l’entreprise produits à l’instance ou des autres circonstances que la société fait valoir dans ses écritures.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge la somme de 32 080 euros au titre de la contribution spéciale.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
Compte tenu ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la SAS Les Saveurs des Clayes la somme de 8 681 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de M. B… G…, M. I… A…, M. C… E… et M. D… F….
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Les Saveurs des Clayes la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour l’emploi de M. B… G…, M. I… A…, M. C… E… et M. D… F….
Article 2 : La société Les Saveurs des Clayes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 681 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société Les Saveurs des Clayes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Saveurs des Clayes, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, président,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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