Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2306918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. D… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de solliciter son extraction afin d’être entendu par le tribunal ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, la décision ne pouvant être prise que par le garde des sceaux, ministre de la justice et la double délégation de signature évoquée n’étant pas établie ; celle-ci n’a pas été mise à disposition de M. A… ou fait l’objet d’un affichage ;
- la signature est illisible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée, eu égard notamment à l’exigence de motivation spéciale de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, et l’administration ne démontre pas ses allégations ;
- il n’a été tenu aucun compte des observations qu’il a formé lors du débat préalable ;
- l’avis médical requis par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire n’est pas produit ; cet avis ne peut être constitué par un simple visa de médecin ;
- son comportement ne justifie pas un placement à l’isolement ; les faits relevés par l’administration sont anciens et ne se sont faits qu’en fonction des circonstances existant au moment du placement à l’isolement ; ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une prolongation ; la mention d’un appel téléphonique à un tiers ou la découverte de téléphone ne sont pas de nature à la justifier, ni les propos qu’il a tenus devant le personnel d’encadrement ; il ne constitue aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ; il est assujetti à de nombreuses autres mesures sécuritaires ; l’administration a ainsi méconnu l’article R. 213-25 et L. 6 du code pénitentiaire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ; le corps médical était hostile à son maintien à l’isolement en raison des troubles notamment psychiques que cette mesure engendre ; le degré de contrôle du juge est le contrôle normal ; la décision ne ménage pas un équilibre satisfaisant entre le maintien de l’ordre et ses conséquences sur sa situation et elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité et de détresse ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son isolement, eu égard à ses conditions de détention, constitue un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… est écroué depuis le 1er juillet 2011 dans le cadre de six affaires pénales distinctes. Après deux interruptions d’écrou suite à des évasions, il a été réécroué en dernier lieu le 4 octobre 2018 et transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 24 février 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le garde des sceaux a décidé de prolonger pour une durée de trois mois à compter du 9 août 2023 son placement à l’isolement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie (…) ».
4. Il n’appartient pas au juge administratif de requérir l’extraction d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit extrait des locaux de l’administration pénitentiaire afin d’assister à l’audience, dans le cadre de la présente instance, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article premier du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2025 que le directeur de l’administration pénitentiaire avait, dès sa nomination intervenue par décret du 17 février 2021 publié au journal officiel de la République française du 18 février 2021, compétence pour prendre la décision contestée de maintien à l’isolement. Il ressort d’un arrêté du 1er juillet 2023, publié au journal officiel de la République française du 4 juillet 2023, que ce directeur a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes décisions relevant des compétences de ce bureau, au nombre desquelles figure la décision contestée. Par ailleurs, eu égard à l’objet d’une délégation de signature, de telles publications au journal officiel de la République française, qui permettent de donner date certaine aux décisions de délégation de signature, ont constitué des mesures de publicité adéquates. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et du défaut de publicité des décisions doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
8. La décision contestée est revêtue de la signature de Mme B… et comporte en outre la mention de son nom, prénom et qualité en caractères lisibles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article R. 213-5 du code pénitentiaire : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
10. La décision contestée vise les articles L. 213-8 et R. 213-18 et suivants du code pénitentiaire, qui en constituent le fondement légal, et est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle contient en outre l’historique et l’actualité de la situation pénale de M. A…, et rappelle notamment ses deux évasions, contient des informations précises et détaillées relatives à son comportement en détention et son profil pénitentiaire, fait mention de ses antécédents disciplinaires et de ses activités en détention. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation spéciale de cette décision doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (…) ». Aux termes de son article R. 213-30 : « L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
12. Le ministre de la justice a produit l’avis du 28 juillet 2023 émis par un médecin du centre hospitalier sud Francilien sur la proposition de prolongation de la mesure d’isolement que lui a soumis le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis ne constitue pas le simple visa de son dossier médical mais se prononce sur les effets de la mesure d’isolement envisagée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure constitué par le défaut de cet avis manque en fait et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. »
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 2 août 2023, soit deux jours avant la décision contestée, sur la prolongation de la mesure d’isolement qui le visait, et a formulé des observations consignées dans un procès-verbal qu’il a émargé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’aurait pas entendu en tenir compte. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure commis à l’occasion de la procédure contradictoire doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…). » Aux termes de son article R. 213-18 : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. » Aux termes de son article R. 213-25 : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. » Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est écroué dans le cadre de six affaires distinctes, et a notamment été condamné le 14 avril 2018 par la cour d’assises d’appel de Paris à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime et destruction du bien d’autrui par moyen dangereux, ces faits ayant occasionné le décès d’une agente de police. Il a également été condamné le 15 janvier 2019 par la cour d’assises du Nord à dix ans de réclusion criminelle pour des faits, notamment, de prise d’otage et d’évasion en bande organisée, et encore à vingt-huit ans de réclusion criminelle le 13 mars 2020 par la cour d’assises du Pas-de-Calais pour des faits notamment de vol en bande organisée avec arme en récidive, prise d’otage, destruction en bande organisée par moyens dangereux, violence en réunion et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime. Il était, à la date de la décision contestée, sous mandat de dépôt criminel notamment pour des faits d’évasion en bande organisée et prise d’otage, l’ensemble de ces faits ayant eu un écho médiatique très important. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et qu’ont été relevées à son encontre plusieurs infractions disciplinaires, notamment d’outrage à agents pénitentiaires les 21 avril 2019 et 5 août 2022 et de détention d’objet interdit le 13 novembre 2019. En outre, il a reçu un avertissement le 5 novembre 2021 en raison du non-respect des conditions d’utilisation de la ligne téléphonique qui était mise à sa disposition, M. A… ayant correspondu avec des personnes non enregistrées sur la liste de ses correspondants autorisés. Dans une synthèse du 23 janvier 2023, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a relevé que M. A… apparaissait détaché de son parcours de vie, en absence d’empathie et cherchant à présenter une personnalité linéaire, sans critiquer ni remettre en question son comportement passé et notamment les faits d’évasion. Ce constat est confirmé par un avis daté du 28 juillet 2023 dans lequel le service pénitentiaire d’insertion et de probation note également que M. A… fait fi de son parcours pénal et reste détaché de la gravité de ses passages à l’acte. Une note du chef d’établissement rédigée le 2 octobre 2023 fait en outre état d’un incident survenu le 12 avril 2023 où M. A… a adopté un comportement violent et a dégradé les meubles de sa cellule au motif qu’une demande de recharge téléphonique n’aurait pas été prise en compte. Enfin, les autorités judiciaires tant du parquet que du siège ont émis un avis favorable à la prolongation de sa mesure d’isolement. En estimant, au vu de l’ensemble de ces éléments dont certains demeurent récents, que le maintien à l’isolement pour une durée de trois mois de M. A… constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni entaché sa décision d’erreur de droit ou de disproportion eu égard à ce but.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire ».
18. Il est constant que M. A… a été placé sous le régime de l’isolement depuis son réécrou après évasion le 4 octobre 2018. S’il produit notamment des décisions de juge des libertés et de la détention datées de 2020 et 2021 estimant que cette mesure « pourrait s’apparenter » à une mesure attentatoire à sa dignité ainsi que des avis médicaux de février et juin 2022, rédigés en des termes identiques, selon lesquelles un isolement prolongé est « susceptible » de provoquer des troubles de la santé somatique et psychique, il ressort des éléments plus récents produits par le garde des sceaux que, d’une part, l’autorité judiciaire a émis le 28 juillet 2023 des avis favorables sans réserve à la prolongation de la mesure d’isolement et que, d’autre part, le médecin à qui cette demande a été soumise pour avis s’est borné à émettre des considérations générales sur les effets possibles de la mesure d’isolement, sans prononcer d’avis défavorable eu égard à la situation particulière de M. A…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin examinant sur place M. A… au moins deux fois par semaine en application des dispositions précitées de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire ait émis des observations ou avis sur l’opportunité de mettre fin à la mesure d’isolement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’isolement contestée n’a pas pour objet de priver M. A… de la possibilité de communiquer avec ses proches à une fréquence soutenue, celui-ci disposant d’un accès au téléphone en cellule dont l’accès lui est permis selon d’amples plages horaires et qu’il dispose de parloirs très réguliers, dix-neuf autorisations de visite ayant été accordées à la date de la décision contestée. Il en ressort en outre que M. A… peut pratiquer des activités sportives et autres au sein de la détention malgré la mesure d’isolement. Dans ces conditions, l’existence d’un mauvais traitement du fait de la mesure contestée, même combinée avec d’autres mesures de police prises à son encontre, n’est pas établi et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du
7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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