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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 1er sept. 2025, n° 2025001828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 001828
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/09/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 28/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
K DE COM (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître MAGNET Benjamin et Maître Agnès ERMENEUX
CONT RE
SESAME COORDINATION (EURL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Claude RAMOGNINO
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARLU K DE COM : l’acte d’assignation en référé délivré le 06/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/07/2025,
Vu pour le défendeur, l’EURL SESAME COORDINATION : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/07/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL K DE COM (ci-après KDC) intervient dans le domaine de la production de supports de communication.
SESAME COORDINATION est une société holding de 3 autres sociétés qui éditent des guides et des cartes touristiques.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales antérieurement au litige qui les oppose dans la présente instance.
Jusque-là, KDC facturait SESAME COORDINATION, qui elle-même répartissait ensuite les coûts par des facturations intra-groupe.
Le 28 décembre 2023, un devis établi par KDC porte sur la fabrication de 3 brochures ( Cf pièce n°5 demandeurs ) :
* Version [Localité 1] de 112 pages plus couverture,
* Version VAR de 112 pages plus couverture,
* Version [Localité 2] de 176 pages plus couverture,
Le montant total du devis est de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC.
Ce devis établi à l’ordre de SESAME COORDINATION est accepté et porte la mention « bon pour accord » des sociétés SESAME éditions [Localité 1], SESAME Coordination, SESAME Edition VAR OUEST, SESAME Communication.
Le 5 février 2024, le dirigeant de SESAME par un mail qu’il adresse au dirigeant de KDC ( Cf pièce n°6 demandeurs ) lui demande de :
* Refaire l’ensemble des devis de l’édition guide SESAME 2024,
* De tenir comptes des modifications de pagination,
* De faire un devis par société.
Monsieur [M] indique dans ce mail qu’il modifie son fonctionnement interne sur les conseils de son cabinet juridique et qu’il s’en suit que chaque société paiera son impression dès 2024.
Le 21 février 2024 KDC émet les 3 devis suivants (Cf pièce 9.1, 9.2 et 9.3 demandeurs)
* SESAME Edition [Localité 1] pour 26 862 euros TTC qui comporte le bon pour accord de
SESAME édition [Localité 1] et la mention A et R le précédent (annule et remplace),
* SESAME édition VAR OUEST pour 23 156,40 euros TTC, qui comporte le bon pour accord de SESAME édition VAR OUEST et la mention A et R le précédent (annule et remplace),
* SESAME Communication édition [Localité 2] 2024 pour 43 041,60 euros TTC, qui comporte le bon pour accord de SESAME COMMUNICATION et la mention A et R le précédent (annule et remplace).
Le 25 mars 2024, KDC émet les 3 factures suivantes ( Cf pièces n°11.1, 11.2 et 11.3 demandeurs ):
* SESAME édition [Localité 1] n° 20243-006668 pour un montant TTC de 26 862 euros,
* SESAME Communication n° 202403-00669 pour un montant TTC de 43 041,60 euros,
* SESAME édition VAR OUEST n° 202403-00670 pour un montant TTC de 23 516,40 euros.
L’ensemble des 3 factures indique qu’elles sont échéancées en 6 règlements.
Le 12 avril 2024, intervient la cession définitive des actions de SESAME édition [Localité 1] au profit de la SAS [U] INVESTISSEMENT dirigée par Monsieur [U] également dirigeant de KDC.
SESAME COORDINATION refuse de payer en 6 échéances et revendique un échéancier plus long qui est refusé par le demandeur.
Dès lors les parties entrent en conflit et plusieurs mises en demeures sont adressées par KDC à SESAME sans succès.
Plusieurs instances sont également ouvertes entre les parties sur d’autres juridictions.
Le 17 octobre 2024, le Tribunal de céans ouvre une procédure de liquidation judiciaire de SESAME édition VAR OUEST.
Le 6 févier 2025, KDC assigne SESAME COORDINATION à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 28 juillet 2025.
DEMANDES DES PARTIES
K DE COM, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 31, 101 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103. 1113 et 1330 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la société Sésame Coordination de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société Sésame Coordination à payer, par provision, à la société K DE COM à la somme de 37 659.60 euros TTC en paiement de la facture n°202403-00669, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNER la société Sésame Coordination à payer, par provision, à la société K DE COM la somme de 23.516,40 euros TTC en paiement de la facture n°202403-00670, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNER la société Sésame Coordination à payer, par provision, à la société K DE COM la somme de 6.972,91 euros H.T. en réparation du préjudice financier causé en raison des matériels commandés ;
CONDAMNER la société Sésame Coordination à payer, par provision, à la société K DE COM la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive dont fait preuve la défenderesse ;
CONDAMNER la société Sésame Coordination à payer à la société K DE COM la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Sésame Coordination aux entiers dépens de l’instance.
SESAME COORDINATION, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 42, 46 et 78. l’article 101 et les articles 122 et 873-1 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevables les demandes de la Société K DE COM ;
JUGER que les demandes provisionnelles de la Société K DE COM se heurtent à des contestations sérieuses ;
JUGER en l’état qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer la société K DE COM à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ;
DEBOUTER la société K DE COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société K DE COM à payer à la société SESAME COORDINATION à titre provisionnel, à valoir sur ses préjudices financiers, la somme 20 000 euros (vingt mille euros) ;
CONDAMNER la société K DE COM à payer à la société SESAME COORDINATION la somme de 5.000 euros par application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société K DE COM aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
KDC soutient que le devis accepté par SESAME COORDINATION le 28 décembre 2023 engage cette dernière à son égard. Le fait que de nouveaux devis soit intervenus entre les parties ne l’exonère pas de ses obligations.
KDC considère que le devis du 28 décembre 2023 constitue un contrat et que les 3 devis adressés le 21 février 2024 font partie du même contrat sans que le changement de facturation à 3 sociétés différentes ne fasse novation au contrat initial.
KDC en conclut que SESAME COORDINATION le débiteur initial est tenu de respecter ses obligations contractuelles et de garantir le paiement de la dette.
De son côté, SESAME COORDINATION soutient que KDC est irrecevable en ses demandes car :
* Le devis du 28 décembre 2023 n’a pas été suivi d’effet, ni d’exécution, ni de facture,
* Les devis acceptés par ses deux filiales ont fait l’objet de factures, KDC les a donc reconnus comme ses co-contractantes et ses seules débitrices,
* Deux factures sont contestées dans une instance au fond par devant le Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE,
* La société EDITION VAR OUEST est en liquidation judiciaire depuis le 18 octobre 2024 pour laquelle KDC a déclaré sa créance,
* SESAME COORDINATION est une société holding qui a une personnalité morale différente de ses filiales et rien ne justifie une solidarité entre elle et ses filiales.
SESAME COORDINATION en conclut que selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile KDC n’a ni intérêt ni qualité pour agir à son encontre.
Nous constatons que les parties s’opposent sur le caractère novatoire des devis acceptés du 21 février 2024.
Nous observons qu’il appartient au juge des référés de prendre les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile
En l’espèce, KDC conteste formellement l’existence d’une novation, soutenant que les conditions légales et notamment l’intention non équivoque de nover ne sont pas réunies, et que le contrat initial n’a pas été valablement éteint.
SESAME COORDINATION nous sollicite pour constater que le contrat initial, conclu avec la société défenderesse, a été valablement remplacé par trois nouveaux contrats conclus avec ses filiales, emportant ainsi novation par changement de débiteur, au sens des articles 1329 et suivants du Code civil.
Nous retiendrons que cette contestation, portant sur la nature et les effets juridiques des documents contractuels échangés entre les parties, implique une interprétation des volontés contractuelles et une appréciation de la réalité et de l’étendue des engagements réciproques, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Il s’agit dès lors d’une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, lequel ne saurait trancher une question aussi substantielle sans porter atteinte au principe du contradictoire et sans méconnaître les limites de ses compétences.
En conséquence il convient de débouter KDC de ses demandes et d’inviter les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la SARL K DE COM condamnerons aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société K DE COM de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ;
Disons qu’il n’y a pas lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL K DE COM aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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