Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 14 févr. 2018, n° 2017F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00072 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLES N° 2017 F 00072 CODE DECISION : LA
JUGEMENT DU 14.02.2018 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Mme Aurore BUREAU, Président
MM. Eric POUPELIN, Franck BALLAST, Mickaël HUGONNET et C NIVELLE, Juges
Assistés de Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE
B PRODUCTIONS, anciennement « CAMUS PROD », société par actions simplifiée, au capital social de 1.014.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 422 978, dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
Demanderesse,
Ayant pour avocat Astura AARPI, Agissant par le ministère de Maître Matthieu Mélin, avocat au Barreau de Paris,
D’une part,
ET
LE LOUP BLANC, société à responsabilité limitée, au capital social
de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Niort sous le numéro 394 366 264, dont le siège social est […]
du Docteur Roux, […], prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Défenderesse,
Ayant pour avocat Maître Serge DONZEL, avocat au barreau de Niort,
D’autre part,
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LES FAITS
La société le Loup BLANC est une entreprise spécialisée notamment dans la diffusion de spectacles vivants. Elle est, à ce titre, titulaire d’une licence de diffuseur de spectacles, dite licence 3, qui lui confère notamment la responsabilité de fournir un lieu de représentation du spectacle, l’obtention des autorisations administratives inhérentes à la représentation du spectacle outre le service général du lieu (location, accueil du public, billetterie, encaissement et comptabilité des recettes et services de sécurité).
La société B PRODUCTIONS est une entreprise spécialisée dans la production de spectacles vivants, titulaire à ce titre d’une licence de producteur de spectacles et d’entrepreneur de tournée employeur du plateau artistique dite licence 2.
En qualité de producteur, B Productions conçoit les spectacles des tournées qu’il produit et fournit les différents moyens techniques, artistiques et administratifs, appelés « plateau artistique », comprenant le recrutement des artistes, des danseurs, des musiciens, et des équipes techniques, le montage et le démontage du spectacle et le transport entre chaque salle de spectacle composant la tournée. A cette fin, B Productions assume les risques financiers de la production du spectacle et ne rentabilise ses investissements que par l’organisation du spectacle sur plusieurs dates et dans plusieurs salles.
Cette organisation est assurée soit par B Productions seul, auquel cas Décibel Productions assume seul les risques financiers en cas de mévente du spectacle, soit par la diffusion du spectacle par contrats avec des diffuseurs, auquel cas, les risques financiers sont partagés en partie avec le diffuseur.
Le LOUP BLANC a diffusé à NIORT deux spectacles produits par B PRODUCTIONS en 2013 et 2014.
Le 18 septembre 2014, B PRODUCTIONS a proposé à LE LOUP BLANC d’organiser un spectacle de SHY’M en suggérant plusieurs dates et en précisant les conditions financières de l’organisation selon les modalités suivantes : un minimum de 50 000 Euros HT garanti à B PRODUCTIONS par la société le LOUP BLANC et un partage des recettes du Spectacle à parts égales entre B PRODUCTIONS et le LOUP BLANC au delà de 100 000 euros HT de recette brute.
Les conditions relatives à la prise en charge de la fiche technique n’étaient pas déterminées. La fiche technique est un document contractuel attaché au contrat de représentation de spectacles qui énumère précisément les prestations techniques et d’accueil à la charge du diffuseur de spectacles. Elle précise les conditions techniques du spectacle (sons, lumières, caractéristiques dimensionnelles de l’espace scénique et les conditions d’accueil du plateau artistique c’est à dire des artistes et du personnel technique attaché directement au producteur) et la répartition éventuelle du
coût de sa prise en charge entre le Producteur de spectacles et le Diffuseur.
Après plusieurs échanges de mails, les parties se sont accordées sur les dates du 10 et 12 juin 2015.
Le 2 octobre 2014 la société LE LOUP BLANC a demandé à la société B PRODUCTIONS si elle était d’accord sur le principe
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d’une mise en vente rapide des billets du concert en cause, ce à quoi B PRODUCTIONS a répondu le même jour par l’affirmative.
Après de nouveaux échanges de mails, les parties s’accordent sur la date du 12 juin 2015.
La société B PRODUCTIONS fait parvenir le 22 octobre 2014 à la société LE LOUP BLANC les tarifs « productions », qui détaillent, pour chaque catégorie de billets à vendre, le prix de base, la répartition des frais et le prix public.
Le 6 novembre 2014 commence la mise en vente des billets.
Le 14 novembre 2014 la société LE LOUP BLANC transmet à la société DECIBEL PRODUCTIONS un budget prévisionnel.
Le 8 décembre 2014 la société DECIBEL PRODUCTIONS transmet au LOUP BLANC sa proposition de contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle.
Parallèlement la société LE LOUP BLANC définit avec les distributeurs de billets les billets à mettre en vente, demandant à DECIBEL PRODUCTIONS de valider les bons à tirer, et a transmis à cette dernière sa commande d’affiche pour le spectacle.
La société LE LOUP BLANC n’a pas signé le contrat de cession proposé par DECIBEL PRODUCTIONS et n’a pas réglé les acomptes prévus dans ledit contrat.
Le 20 avril 2015, la société DECIBEL PRODUCTIONS a mis en demeure la société LE LOUP BLANC d’avoir à lui payer les trois premiers acomptes.
Par courriel du 21 avril 2015, la société DECIBEL PRODUCTIONS a transmis à la société LE LOUP BLANC la fiche technique sollicitée par cette dernière.
A réception de ce document, la société LE LOUP BLANC a considéré que la société DECIBEL PRODUCTIONS mettait à sa charge un coût supérieur à celui qui lui incombait pour les spectacles précédents et en conséquence, elle lui a adressé un courriel en lui indiquant que les conditions contractuelles n’étaient pas acceptables.
S’en sont suivies des discussions qui n’ont pas abouti.
Le 26 mai 2015 la société LE LOUP BLANC a décidé d’annuler le spectacle.
C’est dans ces conditions que la société DECIBEL PRODUCTIONS a assigné la société LE LOUP BLANC devant le Tribunal de commerce de PARIS.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 22 juillet 2015, la société B PRODUCTIONS a fait délivrer assignation à la société LE LOUP BLANC devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Devant le Tribunal de Commerce de Paris, la société LE LOUP BLANC a soulevé in limine litis l’incompétence dudit Tribunal au motif que le lieu du siège social du défendeur faisait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de NIORT et que la clause attributive de compétence intégrée à l’article 14 de la proposition contractuelle qui lui a été adressée le 8 décembre 2014 par B PRODUCTIONS et dont elle se prévalait ne pouvait pas recevoir application puisque justement ladite proposition n’avait pas été acceptée et signée.
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Le Tribunal de commerce de Paris à fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société le LOUP BLANC et se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce de NIORT par jugement du 19 septembre 2016. C’est ainsi que le présent litige à été appelé à l’audience du 16 novembre 2016 devant le Tribunal de Commerce de NIORT.
Après renvois sollicités par les parties, radiation, remise au rôle et nouveaux renvois, les parties ont été entendues au fond en leurs conclusions et explications orales à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2017 devant Mme BUREAU, Président, MM. POUPELIN et HUGONNET, Juges assistés par Mme GINCHELEAU, Greffière d’audience, et l’affaire à été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société B PRODUCTIONS demande au Tribunal de
Vu les pièces versées aux débats
+ DIRE recevable et bien-fondé B Productions en ses demandes,
JUGER que Le Loup Blanc s’était valablement engagé à organiser le spectacle de SHY’M, produit par B Productions, à Niort, salle « L’Acclameur » le 12 juin 2015, aux conditions contractuelles proposées par B Productions ;
En conséquence,
+ JUGER que Le Loup Blanc à annulé unilatéralement et brutalement le spectacle de SHY’M qu’il s’était engagé à organiser, sans force majeure ;
+ JUGER que Le Loup Blanc est redevable envers B Productions de l’indemnité prévue au contrat de cession des droits de représentation, article 13.3 ;
En conséquence,
° CONDAMNER Le Loup Blanc à payer à B Productions à la somme de 52.750 euros, correspondant aux sommes toutes taxes comprises prévues au contrat de cession des droits de représentation, article 13.3 :;
+ CONDAMNER Le Loup Blanc à payer à B Productions à la somme de 5.000 euros, correspondant à 1a réparation du préjudice moral subi par B Productions ;
CONDAMNER Le Loup Blanc à payer à B Productions la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
° CONDAMNER Le Loup Blanc aux entiers dépens.
° DEBOUTER Le Loup Blanc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; et
° ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Sur la demande principale
La société B PRODUCTIONS soutient que la société LE LOUP BLANC s’est engagée à organiser le spectacle objet du litige et à lui verser un minimum garanti de 52 750 € TIC.
Elle expose en premier lieu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, un contrat se forme dès qu’une partie accepte sans ambiguïté une offre ferme et précise contenant les éléments essentiels du contrat projeté, peu importe la forme de cette acceptation. Cette acceptation peut se manifester par exemple par le silence gardé par une partie, si les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation, ce qui peut être le cas lorsque les parties sont en relation d’affaires, et qu’une offre conforme aux relations habituelles entre ces parties est émise par l’une d’entre elle (Cass. com, 15 mars 2011, n° 10- 16.422 Jurisprudence n°1) ou par l’exécution du contrat objet de l’offre en connaissance de cause (Cass Com 25 juin 2002, n° 99- 14540, Jurisprudence n°2 ), cette exécution valant également acceptation des clauses contenues dans un contrat même en l’absence d’accord exprès du document contractuel (Cass. com 20 février 1996 Jurisprudence n°3).
Dans le cas présent, les deux parties étaient en relations d’affaires et avaient signé et exécuté des contrats dont les clauses étaient identiques à celui adressé au LOUP BLANC en l’espèce. Ainsi les conditions essentielles relatives à l’organisation du spectacle avaient été communiquées au LOUP BLANC, étaient conformes à celles habituellement pratiquées entre les parties et acceptées par le LOUP BLANC dans un mail du 8 octobre 2014 ; elles n’ont ensuite jamais été remises en cause avant le 29 avril 2015. De plus, la société LE LOUP BLANC a en novembre 2014 communiqué son bordereau de coûts prévisionnels intégrant le minimum garanti et les tarifs professionnels communiqués par B manifestant ainsi sans ambiguïté et par un acte volontaire son accord sur les conditions financières et ces tarifs. Ce document n’est nullement un document déclenchant des négociations contractuelles, mais un document intégrant les prévisions des coûts et recettes pour le diffuseur et permettant au producteur d’avoir une visibilité sur le taux de remplissage de la salle et sur l’identification de la marge qui pourra être générée.
De plus le LOUP BLANC a commencé à exécuter le contrat en prenant une part active dans toutes les décisions relatives à la mise en œuvre du Spectacle, ce qu’elle reconnaît. Elle a ainsi pris une part active dans la détermination de la date du spectacle, a sollicité une mise en vente rapide des billets (laquelle a été décidée le 6 novembre 2014) , a validé les bons à tirer pour les billets mis en vente, a passé une commande d’affiches, a organisé la promotion et la communication du spectacle localement. Les pièces produites par le LOUP BLANC à l’appui de ses conclusions démontrent qu’elle a organisé activement le spectacle conformément au contrat et ce de façon continue jusqu’à fin avril 2015 (par des factures de prestataires et l’affectation de salariés à l’organisation du spectacle)
Par ailleurs, lors que la société LE LOUP BLANC a été relancée pour le versement des acomptes, elle n’a pas contesté être redevable de ceux-ci ; elle a indiqué par écrit « consentir aux autres clauses incluses dans votre proposition de contrat de cession de
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b Çe
spectacle. ».
11 en résulte que la société LE LOUP BLANC s’est bien engagée à organiser le spectacle et qu’elle a remis en cause l’existence du contrat uniquement à partir du moment où elle s’est rendu compte que les ventes de billets étaient décevantes.
La Société B PRODUCTIONS explique en second lieu que l’argumentation de la société LE LOUP BLANC relative à la fiche technique est fallacieuse.
En effet, tout d’abord, la fiche technique présentée comme étant une condition essentielle de conclusion du contrat n’est en réalité qu’une simple modalité d’exécution d’un contrat de cession de droits de représentation de spectacle : par nature, les conditions essentielles d’un contrat d’organisation de spectacle tiennent à l’objet du contrat, à savoir la nature du spectacle à organiser, et les conditions de répartition du cachet que pourront toucher in fine les différents intervenants à l’organisation du spectacle. La fiche technique, quant à elle, n’est pas une condition essentielle du contrat puisqu’elle ne décrit que certaines modalités d’organisation du spectacle et n’est pas afférente au prix du contrat, contrairement à ce que tente d’avancer Le Loup Blanc. Les diffuseurs comme le LOUP BLANC qui est une professionnelle du spectacle depuis 1994 provisionnent le coût de la fiche technique en fonction de leur expérience de spectacles similaires.
L’économie de la profession de producteur et de diffuseur repose sur la conclusion du contrat de cession de droits en amont des conditions techniques, permettant ainsi la vente au plus tôt des billets et une prévisibilité économique renforcée. Un raisonnement inverse aboutirait à ce que la mise en vente des billets et le lancement du spectacle ne puissent avoir lieu qu’après l’émission de la fiche technique, soit trop tardivement pour organiser correctement le spectacle. À toutes fins utiles, B Productions produit des attestations de professionnels du spectacle confirmant qu’il est d’usage que la fiche technique ne soit communiquée qu’après la formation du contrat de cession de droits. De plus les deux parties avaient précédemment fonctionné de la sorte pour les deux concerts qu’ils avaient déjà organisés : fiche produite 8 semaines avant le concert de TAL et fiche technique produite 4 semaines avant le concert de Soprano.
Des échanges sur l’ajustement de la fiche technique avaient eu lieu ensuite jusqu’à quelques jours avant les spectacles. Le LOUP BLANC avait pu, dans les deux cas, fournir un bordereau de coûts prévisionnels très en amont. B PRODUCTIONS indique ainsi qu’elle ne nie pas qu’il ait des discussions sur les modalités de prise en charge de la fiche technique ; elles sont toutefois très rares, examinées au Cas par cas et portent essentiellement sur l’équivalence de matériels à fournir plutôt que sur une prise en charge de coûts par le producteur de spectacle. La situation d’espèce en est d’ailleurs un exemple, puisque B Productions proposait, à la suite des demandes exorbitantes de Le Loup Blanc, par ailleurs exceptionnelles dans les relations entre producteur et diffuseur de spectacle, la prise en charge de la fiche technique du Spectacle, ce que Le Loup Blanc a refusé de considérer.
De plus, le contrat de cession transmis le 8 décembre 2014 ne fait pas de cette fiche technique une condition essentielle du contrat, ainsi qu’en attestent les articles 2 et 5.
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La société B PRODUCTIONS expose ensuite que tous les contrats conclus entre elle-même et LE LOUP BLANC mettaient à la charge de cette dernière les coûts de la fiche technique.
Elle ajoute que la société LE LOUP BLANC était tout à fait en mesure d’apprécier le coût de la fiche technique qui était similaire à celui des spectacles précédents. En effet les chiffres avancés ont pour certains déjà été anticipés et pour d’autres ne sont pas justifiés. Le coût s’établit en réalité à 7 456 €. De plus les oomparaisons avec les autres spectacles sont biaisées. Lesdits coûts sont enfin tout à fait proportionnés à l’importance du spectacle ces coûts sont à mettre en balance avec les recettes escomptées qui sont fonction du prix des places, qui dans le cas présent était plus cher que pour les autres spectacles.
La société B PRODUCTIONS indique en troisième lieu que M. Y salarié du LOUP BLANC à valablement engagé celle-ci, puisqu’il est de jurisprudence constante qu’une personne peut être engagée vis-à-vis des tiers par celui qui a traité avec eux lorsqu’il Y à mandat apparent, c’est-à-dire lorsque les tiers ont pu légitimement croire que celui avec lequel ils contractaient avait reçu mission de représenter cette personne et avait agi dans les limites de ses pouvoirs (Cass. ass. plén., 13 déc. 1962, n° 57-11,569, Jurisprudence n°4). Dans le cas présent M Y avait négocié les deux précédents contrats conclus avec B.
La société B PRODUCTIONS demande la condamnation de la société LE LOUP BLANC au paiement de la somme de 52 750 € du fait de l’annulation brutale du spectacle. En effet l’article 13.3 du contrat prévoit que toute annulation entraînera le versement du montant prévu à l’article 5. Cette disposition constitue une clause pénale qui a pour objet d’obtenir du LOUP BLANC la garantie de son engagement d’organiser le spectacle et une indemnisation en cas d’annulation.
En l’espèce l’annulation a été brutale et unilatérale et fondée sur des causes ne relevant pas de la force majeure, motivée uniquement par des considérations financières.
La société B PRODUCTIONS demande la condamnation de la société LE LOJP BLANC à 5 000 € au titre du préjudice moral causé par la communication mensongère autour de l’annulation du spectacle. En effet, la motivation de l’annulation par la notion de « contraintes techniques et logistiques qui figuraient dans le cahier des charges » est de nature à ternir la réputation de sérieux de B PRODUCTIONS auprès du public et susceptible d’avoir un impact négatif sur la tournée de SHY’M.
Sur la demande reconventionnelle de la société LE LOUP BLANC
La société B PRODUCTIONS demande le rejet de la demande du LOUP BLANC en dommages et intérêts pour les coûts engagés par elle et pour atteinte à sa réputation.
Le Loup Blanc fonde ses demandes sur une soi-disant rupture abusive des pourparlers de la part de B Productions. Or il n’y avait pas de pourparlers mais un contrat, contrat rompu par LE LOUP BLANC et non par B PRODUCTIONS.
De plus l’argumentation relative au fait que le spectacle aurait êté déficitaire est faux, les calculs de la défenderesse étant
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erronés. De plus l’allégation relative au refus de B PRODUCTIONS d’émettre des propositions dans le cadre de la prise en charge des coûts du spectacle est également mensongère.
La société B PRODUCTIONS demande enfin la condamnation du LOUP BLANC à 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
LA SOCIETE LE LOUP BLANC demande au Tribunal de e Vu les pièces versées aux débats, e Débouter la société B PRODUCTIONS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
+ Faire droit à la demande reconventionnelle de la société LE LOUP BLANC
+ Juger que la société B PRODUCTIONS a rompu de manière absusive les pourparlers entamés avec la société LE LOUP BLANC.
e La condamner, en conséquence, au paiement de la somme de li 701,45 euros tous chefs de préjudices confondus sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir.
e Condamner la société B PRODUCTIONS au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande principale
La société LE LOUP BLANC soutient qu’elle ne s’est pas engagée à organiser le spectacle aux conditions financières inacceptables proposées par la société B PRODUCTIONS.
Tout d’abord, la Société LE LOUP BLANC explique qu’un contrat de cession des droits de représentation d’un spectacle est formé dès lors qu’il y a accord sur son objet et sur son prix. Or, il n’a jamais pu y avoir d’accord entre les parties sur le prix du contrat puisque la société B PRODUCTIONS n’a jamais été en mesure de proposer à la société LOUP BLANC des conditions financières précises. Le prix du contrat de cession des droits de représentation du spectacle n’a donc jamais pu être déterminé ni même déterminable pour la société le LOUP BLANC en l’absence de précision de ses conditions financières.
En l’espèce, si la société LE LOUP BLANC a été informée du coût de la cession des droits de représentation à proprement parler, elle n’a pas été informée du prix des conditions techniques et d’accueil du spectacle et de l’éventuelle répartition de ce coût entre elle et la société B PRODUCTIONS. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle s’est toujours refusée à signer la proposition contractuelle de la société B PRODUCTIONS du 8 décembre 2014. Le projet de contrat technique lui a été adressé seulement 6 semaines avant le Spectacle, alors même que ces conditions techniques et d’accueil représentent un poste important.
Dans le projet de contrat en cause ici, l’article 2.4 indiquait que la fiche technique faisait partie intégrante du contrat et l’article 5.4 faisait peser sa charge sur le diffuseur.
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Sans fiche transmise, la société le LOUP BLANC ne disposait donc pas de la possibilité d’évaluer le coût de l’organisation du spectacle à sa charge avant que son gérant puisse s’en faire une idée, connaissance prise de la fiche technique provisoire transmise à un de ses salariés, le 21 avril 2015. C’est après sa réception et son analyse que la société LE LOUP BLANC s’est rendu compte que B PRODUCTIONS souhaitait faire assumer à sa société des charges au montant démesuré et non conformes aux coût des fiches techniques supportées par la société LE LOUP BLANC dans le cadre des contrats conclus précédemment avec la société B PRODUCTIONS.
IL résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun contrat n’a pu être formé entre B PRODUCTIONS et la société LE LOUP BLANC à défaut d’accord sur un prix déterminé ni même déterminable étant donné que cette dernière n’a jamais pu être en mesure de connaître le coût du contrat technique que B PRODUCTIONS souhaitait mettre à sa charge.
Ensuite, la société LE LOUP BLANC rejette les arguments invoqués par la demanderesse.
Elle explique que les conditions financières des deux précédentes collaborations entre les deux parties étaient totalement différentes du cas de la présente espèce.
Elle ajoute que le courrier auquel se réfère la demanderesse au terme duquel LE LOUP BLANC aurait déclaré consentir aux clauses du contrat consiste dans une tentative amiable de résolution du litige existant entre les parties avec formulation de nouvelles conditions financières et non une acceptation pure et simple de la proposition du contrat de B PRODUCTIONS.
Elle explique que le mail du 8 octobre 2014 présenté comme la manifestation par LE LOUP BLANC de son engagement à l’égard de B PRODUCTIONS à été rédigé par M. Y salarié intermittent engagé par la société LE LOUP BLANC, qui a écrit « allons-y » pour entamer le processus tendant à l’organisation par les parties du concert de l’artiste SHY’M sans que la société le LOUP BLANC ne soit informée, à ce moment là, des conditions financières.
Elle indique que le bordereau de coûts prévisionnels qu’elle a produit est un document servant de base au déclenchement de négociations sur la répartition du coût et des recettes du spectacle entre les parties ; il ne reprend nullement le coût et la répartition de la fiche technique. Il ne vaut donc pas accord sur les conditions financières proposées par B PRODUCTIONS.
La société LE LOUP BLANC expose que la mise en vente des billets du spectacle a été demandée par la société DECIBEL PRODUCTIONS et que, si la société LE LOUP BLANC a effectivement commencé à exécuter les obligations qui lui incombent en qualité de diffuseur, c’était dans un esprit de loyauté vis à vis de son partenaire commercial. En droit, le commencement d’exécution de ses obligations par une partie peut valoir acceptation tacite du contrat dès lors que les obligations essentielles du contrat ont été portées à Sa connaissance et qu’elle n’a émis aucune protestation quant aux obligations mises à sa charge. Dans le cas présent son commencement d’exécution ne saurait valoir acceptation dès lors qu’elle n’avait pas Connaissance des conditions financières du contrat litigieux et qu’elle à manifesté son désaccord dès qu’elle en à eu connaissance.
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La société LE LOUP BLANC fait observer que l’argument selon lequel la fiche technique n’est qu’une modalité d’exécution du contrat et qu’il est d’usage qu’elle soit communiquée tardivement n’est nullement démontré. LE LOUP BLANC produit au contraire la dernière édition d’un ouvrage pratique de droit destiné aux professionnels de l’industrie musicale intitulé « les contrats de la musique » reprenant et explicitant le modèle de contrat de cession des droit de représentation d’un spectacle établi par le syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (PRODISS), au terme duquel le Syndicat conseille à ses adhérents de prévoir que le Producteur fournit l’avenant technique dans un délai donné et sera susceptible de donner lieu à négociation. Le LOUP BLANC produit également d’autres extraits d’un ouvrage spécialisé indiquant que la fiche technique fait partie intégrante du contrat.
La société LE LOUP BLANC fait valoir que le projet de contrat de B PRODUCTIONS correspond à ces modèles et présente bien la fiche technique comme une condition préalable et déterminante de son consentement (cf. articulations entre les articles 2.4 et 5 du contrat)
La société LE LOUP BLANC indique que la connaissance de ce poste permet au diffuseur d’en négocier le coût à la baisse ou de prévoir que le Producteur en prendre une partie à sa charge, comme ce fut le cas pour les concerts précédemment organisés entre les deux parties. Dans ces deux derniers cas, la société LE LOUP BLANC avait été informée bien en amont des conditions techniques et d’accueil et elle avait été ainsi mise en mesure de les négocier. B PRODUCTIONS avait accepté d’en prendre une partie à sa charge. Il en avait résulté des dépenses à hauteur de 21 024, 98 € pour le concert de Tal et à hauteur de 20 382,04 € pour le concert de Soprano, alors que pour Shy’m le coût s’élevait à 32 234,43 €.
La défenderesse expose que l’argument selon lequel elle aurait été en mesure d’apprécier le coût de la fiche technique est erroné. Selon B PRODUCTIONS, le coût d’une fiche technique varie mécaniquement d’un spectacle à l’autre en fonction des équipements techniques nécessaires au spectacle, de la notoriété de l’artiste, du prix des places, du minimum garanti fixé dans le contrat de cession des droits d’exploitation. Elle déduit de ce postulat que le coût de la fiche technique est systématiquement plus élevé dès lors que le contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle prévoit un prix de places élevé et que le prix de la cession des droits de représentation du spectacle est important.
Or, la fiche technique peut tout à fait être minimale et donc avoir un coût faible mais que le prix de cession soit élevé.
Le montant indiqué par le LOUP BLANC (15 000 €) dans ses différents prévisionnels consiste en une projection chiffrée du seul poste Location lumières/transport, qu’elle avait pu chiffrer car elle avait reçu la fiche technique. Mais la fiche technique ne se limite pas à ce poste.
La société LE LOUP BLANC fait valoir que le coût de 32 243,43 € HT comprend bien l’ensemble des postes prévus par la fiche technique, que si elle a prévu une provision de 1 200 € c’est que la liste de cette fiche n’était pas exhaustive.
De plus, la comparaison avec les autres spectacles n’est nullement biaisée : il s’agit d’une comparaison du coût des fiches techniques transmises par B PRODUCTIONS avant les spectacles
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et non d’un comparatif des coûts de location de salle à la charge du LOUP BLANC en fonction des recettes nettes des spectacles. De plus si certains des devis produits datent de fin 2017, c’est que LE LOUP BLANC, s’étant rendu compte que B PRODUCTIONS voulait mettre à sa charge tout le coût de la location du dispositif sons et lumières, n’a pas évalué poste par poste l’ensemble des prestations techniques contenues dans le projet de fiche. Les devis permettent néanmoins de procéder à une évaluation étant précisé qu’en 2 ans et demi l’inflation n’a pas été telle que l’on puisse considérer que le montant global a été surévalué.
Enfin la société LE LOUP BLANC indique que la société B PRODUCTIONS n’a jamais proposé de prendre à sa charge la fiche technique.
sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la société LE LOUP BLANC soutient que la société B PRODUCTIONS a rompu abusivement les pourparlers contractuels.
En effet, Il résulte des éléments factuels du litige opposant les parties que la société B PRODUCTIONS a tenté, en réalité, d’imposer à la défenderesse « à la toute dernière minute » des conditions financières inacceptables. Après la communication de la fiche technique la société LE LOUP BLANC à transmis ses prévisionnels de charges et recettes y compris dans l’hypothèse où le spectacle afficherait complet ; la perte sèche pour le LOUP BLANC s’élevait alors à 3 171,65 € HT. La société B PRODUCTIONS a totalement ignoré les propositions de la société LE LOUP BLANC. Elle n’a jamais proposé de prendre à sa charge la fiche technique du spectacle ainsi qu’elle le prétend. Elle à tenté jusqu’au bout d’imposer à la défenderesse des conditions financières parfaitement inacceptables.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société B PRODUCTIONS à commis une faute au sens des dispositions de l’article 1382 et 1383 du code civil.
Le préjudice subi par la société le LOUP BLANC consiste, en premier lieu, dans l’ensemble des frais qu’elle a du exposer dans le cadre des négociations entamées avec la société B PRODUCTIONS pour l’organisation du spectacle de l’artiste SHY’M, lesdits frais se décomposant comme suit
— frais de communication en vue de l’organisation du concert 1941,53 euros HT
— coût employeur pour le développement du projet : 5 cachets versés à Monsieur C Y (intermittent du spectacle) pour un montant de 2 465,56 euros HT
— coût employeur pour la préparation du dossier par le régisseur technique : 1 cachet versé à Monsieur D-E F pour un montant de 408,86 euros HT.
— 40 heures de travail estimation pour salariée permanente en charge du projet : 900 euros
— frais avocats négociation amiable : 235,40 euros HT
— Frais agence (téléphonie, impressions dont 300 bandeaux promotionnels, bureautique) : 250 euros KT.
— temps passé par Monsieur A gérant non salarié le LOUP BLANC (courriers, rendez-vous avocats, appels téléphoniques) pour la négociation d’une solution amiable : 500 euros.
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Le préjudice de la société LE LOUP BLANC est également moral, de par l’atteinte portée à son sérieux et sa réputation. Elle réclame à ce titre 5 000 €.
La société le LOUP BLANC à dû engager des frais irrépétibles pour la légitime défense de ses intérêts en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société B PRODUCTIONS au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties et auxquelles elles se sont rapportées en tant que de besoin.
Sur l’existence d’un contrat valablement conclu entre les parties
Selon l’article 1129 du Code civil (ancien applicable en la cause), un contrat ne peut être valablement formé qu’à raison d’un accord des parties sur la chose et sur le prix. Dans le cas présent se pose la question de savoir si la communication le 21 avril (soit 8 semaines avant la représentation) du document fiche technique qui récapitule les coûts relatifs aux conditions techniques et d’accueil du spectacle rendait le prix non déterminable et ce faisant le contrat non conclu ; qu’il appartient donc au Tribunal de déterminer l’économie du contrat au regard des us et coutumes de la profession ainsi que des relations entre les parties
Le Tribunal observe au regard des documents produits par chacune des parties (extraits d’ouvrages et attestations diverses) que la fiche technique constitue une part potentiellement importante du budget du diffuseur ; qu’à cet égard il est conseillé à la profession de travailler ce poste le plus en amont de la date de la représentation afin de pouvoir négocier ce poste ; que le modèle produit par la défenderesse prévoit d’ailleurs explicitement la possibilité d’une transmission du document à X jours de dla représentation, la possibilité de le négocier au vu de son contenu et ensuite de l’annexer au contrat par voie d’avenant ; qu’en conséquence, la fiche technique, si elle fait partie intégrante du contrat, peut être diffusée postérieurement à la conclusion du contrat principal et faire l’objet postérieurement d’un avenant audit contrat
Le Tribunal constate que les deux parties, qui étaient en relations d’affaires puisqu’elles avaient déjà précédemment travaillé sur deux spectacles, avaient alors suivi un processus analogue à celui décrit plus haut. En effet, dans ces deux cas (concerts de Tal et Soprano), les modalités de contractualisation avaient eu lieu de la manière suivante
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— pour le concert de Tal, accord sur la date et le prix principal mi octobre 2013, acceptation du contrat et des acomptes le 9 décembre 2013 (après constat que le concert était complet), envoi de la fiche technique en février 2014 premier jet ») avec une dernière mouture le 2 avril 2014 pour un concert le 16 avril 2014
— pour le concert de Soprano, accord sur la date et le prix principal en juillet 2014, envoi du contrat début décembre 2014, envoi de la fiche technique début mars 2015 pour un concert le 9 avril 2015
Dans ces deux cas, aucune fiche technique détaillée n’était fournie avec le contrat de cession et que ce contrat de cession avait donc été accepté avant transmission de la fiche technique.
Il résulte de ce qui précède que les deux parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix avant que la fiche technique n’ait été transmise ; que le Tribunal remarque que la transmission de la fiche technique donnait ensuite lieu à négociation sur la répartition in fine réalisée.
Le Tribunal observe également qu’il résulte du contrat de cession que le diffuseur doit assurer la promotion et la diffusion des billets relatifs au spectacle ; que dans le cas présent la société LE LOUP BLANC avait réalisé diverses prestations relevant de cette obligation ; que, lors des divers échanges ayant eu lieu avec B PRODUCTIONS pour mener l’exécution de ces prestations, la société LE LOUP BLANC n’a pas réclamé le détail de la fiche technique, y compris lorsque les tarifs des billets ont été déterminés (22 octobre 2014); qu’elle n’a commencé à s’enquérir de la fiche technique qu’à compter du 14 novembre 2014 et ce une seule fois au cours des opérations d’exécution du contrat :; en conséquence, la société LE LOUP BLANC avait largement commencé à exécuter les obligations du contrat et ce de façon continue, sans demander plus de précisions sur ce qui constituait à son sens un élément déterminant de la formation du contrat . De plus, le Tribunal remarque également que, lors des relances relatives au non versement des acomptes (qui ont eu lieu en février pour des acomptes prévus en décembre et janvier), la société LE LOUP BLANC n’a aucunement fait mention de son refus d’accepter le contrat à raison de l’absence de fiche technique. Il résulte de ce qui précède que la société LE LOUP BLANC a bien exécuté le contrat sans manifester d’absence de consentement à raison de la non transmission de la fiche technique.
En conséquence, le Tribunal considère donc que le prix était déterminé et le contrat conclu avant que la fiche technique n’ait
été envoyée et que celle-ci constitue une modalité d’exécution du contrat.
Le Tribunal constate que la société B PRODUCTIONS demande l’application de la stipulation 13.3 du contrat qui prévoit le versement du montant prévu à l’article 5. Ainsi que l’indique la société B PRODUCTIONS elle-même, cette stipulation constitue une clause pénale. Or, selon l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
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Dans le cas présent, le Tribunal considère qu’il convient de modérer la peine.
En effet, le Tribunal observe que l’article 1134 (ancien) du Code civil exige des parties une exécution de bonne foi du contrat ; que dans ce cadre, la négociation sur la prise en charge des différents points de la fiche technique constitue une pratique courante dans les relations d’affaires entre les parties ; que la société LE LOUP BLANC a donc souhaité négocier avec la société lors de leurs collaborations précédentes ; que cette dernière y a opposé un refus formel jusqu’à un courrier du 12 mai 2015 ne formulant aucune proposition chiffrée.
Or, le Tribunal observe que la société LE LOUP BLANC a établi un bordereau prévisionnel des coûts intégrant des postes hôtel et restauration, personnel, salle et que le seul poste avec un coût à © correspondant à celui de la « location son et lumière » ; qu’il apparaît à l’étude des comparatifs établis entre les concerts de Tal, Soprano et Sh’Ym que c’est bien ce poste « location de matériel son et lumière selon fiche technique » et « provision suppléments » pour un total d’environ 7 200 € ; que la société B PRODUCTIONS n’avait émis aucune remarque sur ce poste à O0 à réception du bordereau.
En conséquence, le Tribunal considère que la peine prévue au contrat est manifestement excessive eu égard au comportement de la société B PRODUCTIONS.
En conséquence, le Tribunal réduira la peine prévue contractuellement à un montant de 5 000 €. Il condamnera la société LE LOUP BLANC à verser à B PRODUCTIONS la somme de 5 000 € à titre de clause pénale.
Sur la demande en réparation pour préjudice moral de la société B PRODUCTIONS
Le Tribunal considère que, eu égard à ce qui précède, la société B PRODUCTIONS a contribué par son comportement à la décision d’annuler le spectacle et qu’elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice ; que le Tribunal déboutera la société B PRODUCTIONS de sa demande
Sur la demande reconventionnelle de la société LE LOUP BLANC Le Tribunal ayant jugé que le contrat avait été valablement
formé, il ne peut y avoir rupture de pourparlers ; que les prestations réalisées par la société LE LOUE BLANC l’ont été dans le cadre du contrat visant à l’organisation du spectacle ; qu’en
conséquence le Tribunal ne peut faire droit à la demande reconventionnelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil pour rupture des pourparlers. Il déboutera la société LE LOUP BLANC de sa demande
Sur la demande en réparation pour préjudice moral de la société LE LOUP BLANC
Le Tribunal considère que la société LE LOUP BLANC n’apporte pas la preuve d’un préjudice ; que le Tribunal déboutera la société LE LOUP BLANC de sa demande
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépenses
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Le Tribunal estime que l’équité commande pour cette affaire de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal considère, vu l’ancienneté et la nature de l’affaire, qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Tribunal mettra les dépens à la charge de la société LE LOUP BLANC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la société LE LOUP BLANC à payer la somme de 5 000 € à titre de clause pénale ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Condamne la société LE LOUP BLANC aux entiers dépens dont frais de
Greffe liquidés pour 92,96 Euros TTC.
SIGNE PAR : LE PRESIDENT
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