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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 12 mars 2026, n° 2025006933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006933 PROCEDURE : 2026/076
JUGEMENT DU 12/03/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Entre :
URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représnté par Mme Laurence MANNALIN]
Et :
Mme [I] [P], [B] [G], née le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] [Adresse 2] RM CHARENTE : 925 163 537 Défendeur non comparant
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 12/03/2026 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
Suivant exploit en date du 13/10/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné Mme [I] [P], [B] [G] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême à l’audience du 20/11/2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire. L’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de Mme [I] [P], [B] [G] pour une somme de plus de 3,5 k€ euros due au titre cotisations impayées depuis la prise d’activité de l’entreprise en septembre 2023. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
L’assignation par voie de commissaire de justice, à l’adresse de l’établissement déclaré au RNE, sis [Adresse 3], a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, par jugement du 20/11/2025, le tribunal a ordonné une enquête préalable afin, notamment et de manière non exhaustive, de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, mais également afin de déterminer :
* Si une quelconque activité est exercée à l’adresse [Adresse 2], date de l’entreprise (et non de l’établissement) déclarée au RNE ;
* Déterminer le nombre de salariés, le montant du chiffre d’affaires et l’existence ou non d’un immeuble de propriété de la défenderesse
* Recueillir les coordonnées de la défenderesse à savoir :
oDate et lieu de naissance oNationalité oAdresse personnelle oAdresse professionnelle oCoordonnées téléphoniques oAdresse mail
Mme Françoise DEIS a été désignée en qualité de juge enquêteur, et la SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [U], a été désignée en qualité d’expert pour l’assister.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19/02/2026 pour statuer sur le fonds. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur les préconisations du rapport du juge enquêteur, qui estimait qu’il conviendrait que l’expert tente de contacter le défendeur téléphoniquement et par courriel aux numéro et adresse mail résultant des pièces versées aux débats, ainsi qu’à l’adresse postale [Adresse 4], résultant elle aussi des pièces versées au dossier.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12/03/2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Dans son rapport complétif, l’expert indique que le courrier [Adresse 4] est revenu destinataire inconnu à l’adresse, et que la défenderesse n’a répondu ni aux appels téléphoniques, ni aux courriels. Il préconise l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et non d’une liquidation judiciaire « pour permettre au mandataire judiciaire qui sera désigné d’effectuer les contrôles d’usage en la matière ».
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et a requis la liquidation judiciaire malgré la demande de l’expert d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Mme [I] [P], [B] [G] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 12 SEPTEMBRE 2024, soit le maximum légal du fait de cotisations URSSAF impayées depuis octobre 2023, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu, par ailleurs, que Mme [I] [P], [B] [G], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celuici étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, les dettes URSSAF ayant pour assiette du gage non seulement le patrimoine professionnel, mais également le patrimoine personnel de la défenderesse, et qu’il apparait que les tentatives d’exécutions se sont soldée par des échecs, à défaut d’actifs disponibles ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de la défenderesse.
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le titre IV du Livre VI du Code de Commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de Mme [I] [P], [B] [G] et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de Mme [I] [P], [B] [G] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
En conséquence :
Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code ;
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Mme [I] [P], [B] [G].
OU
Fixe provisoirement au 12/09/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [U] – [Adresse 5] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [D] [R], commissaire de justice – [Adresse 6], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s)
concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que Mme [I] [P], [B] [G] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne à Mme [I] [P] [B] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/03/2027 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Valéran HIEL.
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