Infirmation 10 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. général, 11 juin 2014, n° 2013F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2013F00093 |
Texte intégral
|___ _ TRIBUNAL DE COMMERCE DE A
Jugement du 11 Juin 2014
PARTIE EN DEMANDE
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL […]
Représentée par la SELARL ROBERT, Avocat au Barrerau de A. PARTIE EN DEFENSE
M. B X […] Mr et Mme Armindo X 42300 A,
Représenté par la SELARL LUCCHIARI, Avocat au Barreau de A
N° Rôle : 2013F00093
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré Monsieur PATIN, Président,
Madame SOULET et Monsieur SANCHEZ, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur PATIN, Président et Mme Brigitte CHARVET, faisant fonction de Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2009, Monsieur X occupe un poste de plombier chauffagiste au sein de l’entreprise CB et A.
En date du 25 novembre 2010, Monsieur X fait l’acquisition d’un terrain sur la commune de VILLEREST sur laquelle il construit une maison
d’habitation. Pour ce faire, il souscrit deux prêts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE :
© – prêt 000000491985 pour un montant de 20.000 € © – prêt 00000457676 pour un montant de 53.862 €
En janvier 2011, Monsieur X perd son emploi. Il cherche à racheter
une entreprise dans son secteur d’activité. Suite à diverses démarches,
Monsieur B X se voit proposer la cession du fonds de commerce
de la société CCD CHEMINEES, gérées par Monsieur Yuksel TURKMEN. #
Trois banques successives ont refusé de financer le projet professionnel de Monsieur B C L.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL en charge des comptes de la société CCD CHEMINEES accepte un financement à hauteur de 130.000 € à Monsieur X.
Ce financement accordé, Monsieur X a créé le ler juillet 2011 une société à responsabilité limitée unipersonnelle : « CHEMINEE CHAUFFAGE X »
Le financement de 130.000 € est réalisé par l’intermédiaire de deux prêts le 12 juillet 2011 accordés à la société CHEMINEE CHAUFFAGE X
e -un prêt de 30.000 € remboursable en 36 mensualités © – un prêt de 100.000 € remboursable en 84 mensualités
Le 15 juillet 2011, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL fait signer à Monsieur X deux actes de cautionnement solidaire en garantie des prêts souscrits selon les modalités suivantes :
© – 33.320,04 € pour le premier prêt (soit la totalité de la créance principale intérêts et frais)
© 30.260,33 € pour le second prêt (soit 25 % de la créance principale intérêts et frais)
Le 15 juillet 2011, l’EURL CHEMINEES X achète le fonds de commerce de la SARL CCD CHEMIMNEES.
Afin de palier à une période creuse, Monsieur X sollicite une autorisation de découvert du compte courant professionnel de la société, en contrepartie, Monsieur X signe un acte de cautionnement solidaire pour garantir le découvert en compte courant à hauteur de 7.000 € le 20 Mars 2013.
Le ler juillet 2013, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL informe Monsieur X que le découvert en compte courant n’est plus maintenu.
Le 21 Aout 2013, le Tribunal de Commerce de A prononce la liquidation judiciaire de l’EURL CHEMINEE CHAUFFAGE X.
Suivant assignation en date du 7 novembre 2013, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL attrait en justice Monsieur X en sa qualité de caution, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
e 12.245,93 € au titre du prêt 07042854, outre intérêts contractuels au taux de 6,90 % à compter du 19 octobre 2013 et jusqu’à parfait règlement,
» 20.747,33 € au titre du prêt 07042855 à hauteur de 25 % du solde, selon l’engagement de caution solidaire, outre intérêts contractuels au taux de 6,90 % à compter du 19 octobre 2013 et jusqu’à parfait règlement,
OC
e – 6.296,54 € au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux de 0,71 % à compter du 19 octobre 2013 et jusqu’à parfait règlement
e – 1.500,00 € au titre de dommages intérêts pour préjudice financier e – 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » les entiers dépens.
Et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant acte en date du 15 novembre 2013, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL signifie à Monsieur X une inscription d’hypothèque sur son bien immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2013 date à laquelle il a été demandé un renvoi au 15 janvier 2014.
A l’audience du 15 janvier 2014, un calendrier de procédure a été établi, fixant la date de plaidoiries au 14 mai 2014.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mai 2014 date à laquelle elle a fait l’objet d’un dépôt de dossier et mise en délibéré à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur dans ses dernières conclusions tendant à dire que :
Sur la qualité de caution avertie
Monsieur B X était âgé de 43 ans et avait une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans différentes entreprises de la région, en 2008 il avait encadré une équipe.
L’acte de cession du fonds de Commerce a été signé en présence de Maître BONNIN, avocat.
Conformément à la loi de 1909, l’acte de cession du fonds comprend le chiffre d’affaire et le résultat du fonds des trois dernières années ainsi que le nom du cabinet ayant tenu la comptabilité, soit le Cabinet BLANC 6 rue Gilbertes à A :
e CA 2010= 321.523 € – Résultat = 52.296 € » CA 2009 = 402,992 € – Résultat = 60.830 € CA 2008 =275.820 € – Résultat = 21.820 €
Monsieur X a fait établir un prévisionnel par un expert- comptable.
Les actes de cautionnement stipulent « signature recueillie en présence de Maître Sylviane BONNIN, avocate A »
Sur l’absence de dol et d’erreur
Monsieur X avait toutes les informations utiles à sa d1spos1t10 sur la situation du fonds de commerce racheté. *- de
p’o
Monsieur X ne rapporte pas la preuve de son erreur sur la substance de son engagement, étant rappelé que la signature des actes de cautionnement l’a été en présence de Maître BONNIN, avocat.
Sur le devoir d’information
Monsieur Y est qualifié « d’averti », il doit démontrer que la banque avait des informations que lui-même ignorait.
Sur le devoir de mise en garde
Il n’incombe pas au prêteur de vérifier l’opportunité économique d’une opération pas plus que de supporter les risques d’une opération qui incombent par nature à l’emprunteur (Cour de Cassation, 1er juillet 2003 jurisdata N° 2003-019882)
La décision de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL d’accorder les prêts à la société de Monsieur X a été prise au vu du prévisionnel établi en tenant compte des éléments qui ont été transmis par Monsieur Z à l’expert-comptable, la Sarl CHEMARIN à A, la Banque n’est jamais intervenue dans l’établissement de ce prévisionnel.
L’engagement de Monsieur X n’est pas disproportionné, ce dernier indique un patrimoine de 220.000 € et des prêts personnels pour 73.862 €.
Le prévisionnel établi par l’expert-comptable partait sur une fourchette basse de chiffre d’affaires, à savoir 275.000 € avec un résultat de 25.925,00 € la première année, la société CCD de 2006 à 2007 faisait ressortir un chiffre d’affaires entre 275.000 et 403.000 €. En réalité, Monsieur X n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 152.000 du 15 juillet 2011 au 31 juillet 2012.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande donc au Tribunal de :
© confirmer sa demande introductive d’instance. Y ajoutant,
» débouter Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
» dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CYd
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur dans ses dernières conclusions tendant à dire que :
Sur l’attitude dolosive de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL en sa qualité de banquier de la société CCD CHEMINEES, connaissait parfaitement la situation financière et la viabilité du fonds de commerce que Monsieur X s’apprêtait à racheter.
Monsieur X en qualité de client non averti, a fait totalement confiance à son banquier et s’en est tenu aux indications données par ce dernier.
Le montant du cautionnement auquel Monsieur X s’est engagé est extrêmement important au regard de la précarité de sa situation personnelle et des prêts personnels immobiliers à sa charge.
Le conseiller de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL savait parfaitement que la situation financière de la société CHEMIMNEES CHAUFFAGES X était compromise puisque quatre mois plus tard, il était mis fin à l’autorisation de découvert octroyée.
Sur l’erreur de Monsieur Z quant à l’étendue de son engagement en qualité de caution
Monsieur X est un client non averti et totalement novice en matière de gestion d’entreprise, l’erreur est parfaitement excusable au titre de l’article 1110 du Code Civil, à défaut de prononcer la nullité des actes de cautionnement sur le fondement de l’article 1116 du Code Civil.
Sur la Responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL tente d’échapper à sa responsabilité contractuelle en se fondant sur la prétendue qualité de client ''averti" de ce dernier, elle n’aurait donc pas informé Monsieur X de l’étendue de son engagement et ne l’aurait pas mis en garde sur les conséquences financières engendrées par ses trois actes de cautionnement.
Monsieur X était un client totalement profane en la matière et faisait entièrement confiance à son banquier, il n’avait jusqu’à lors jamais tenu la gestion d’une quelconque entreprise ayant toujours occupé des emplois salariés. L’Éurl a été créée le 1er juillet 2011 soit quelques jours après avoir obtenu l’accord du prêt professionnel.
La société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL n’aurait jamais dû engager le cautionnement de Monsieur X à hauteur des deux prêts (soit 30.000 € et 7.000 €) et à hauteur de 25 % du prêt de 100.000 €, soit pour la totalité des trois prêts un cautionnement à hauteur de 67.000 €, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Ainsi la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL sera condamnée sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
$C
Monsieur Z demande donc au Tribunal de : À titre principal, Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 2288 du Code Civil, + – constater le consentement vicié de Monsieur X.
e déclarer nul et de nul effet l’ensemble des actes de cautionnement souscrits par Monsieur X envers la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
+ constater les manquements de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à son devoir de conseil et de mise en garde envers Monsieur X,
+ dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL est responsable contractuellement du préjudice subi par Monsieur X du fait de ses engagements de caution solidaire,
« condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à verser à Monsieur X les sommes correspondant à ce qu’elle lui réclame en sa qualité de caution,
e prononcer la compensation judiciaire et débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de sa demande principale.
En outre,
« débouter la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL du surplus de ses demandes,
« ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque grevant le bien immobilier de Monsieur X situé sur la commune de VILLEREST,
« condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à verser à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur X s’est porté caution auprès de la Banque Populaire du Massif Central après trois refus d’organismes financiers différents pour l’octroi d’un même prêt professionnel, Monsieur X ne pouvait pas ignorer l’enjeu de la décision qu’il prenait avec la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ;
gc
Attendu que Monsieur X a accepté sans restriction de se porter caution en signant une demande de cautionnement en date du 8 juin 2011 avec les éléments suivants qui ne sont pas contestés par les parties :
e – patrimoine immobilier (personnel) 220.000,00 €
e engagement de caution déjà donné avant acquisition des prêts professionnel 73.862,00 € Solde disponible 146.138,00 €
engagement des prêts professionnels
« – prêt de 100.000 € le 15 juillet 2011 caution limitée à 30.260,33 € e – prêt de 30.000 € le 15 juillet 2011 caution limitée à 33.320,04 € Total cautions professionnelles 63.580,37 €
Attendu que l’engagement de caution au moment de l’acquisition du fonds représentait 44 % du patrimoine disponible de Monsieur X ;
Attendu que les prêts pour l’acquisition du fonds de la SARL CCD représentent une charge annuelle décomposée de la façon suivante :
e – prêt n° 07042954 de 30.000 € sur 36 mois
de 896,39 € soit 10.756,68 €
© – prêt n° 07042855 de 100.000 € sur 84 mois de 1.420,73 € soit 17.048,76 € Soit une charge annuelle totale 27.805,44 €
Attendu que la comptabilité de la SARL CCD n’a pas été contestée par Monsieur X ;
Attendu que Monsieur X ne justifie pas avant l’acquisition de la SARL CCD des difficultés notamment économiques ou comptables dont il n’aurait pas été mis au courant
Attendu que Mr X s’est entouré de conseillés qualifiés à savoir :
« une avocate : Maître Sylviane BONIN pour établir l’acte de cession du fonds
+ un expert-comptable : SARL CHEMARIN pour étudier les comptes et établir un prévisionnel
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL organisme prêteur n’a pas participé à l’élaboration du prévisionnel, mais a simplement octroyé le prêt en fonction des comptes prévisionnels remis par l’expert- comptable de Monsieur X et des documents qu’il a lui-même fournis ; le premier exercice faisait ressortir un chiffre d’affaire de 275. 000 € avec un résultat positif de 25,925 € ; :
$C
Attendu que le chiffre d’affaires de la première année de 275 000 € est celui de 2008 réalisé par la cédante, CDD cheminée, avec un résultat de 21 820 € ;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé par la SARL CHEMINEES C L, seul gestionnaire, a été finalement de 152.000 € soit inférieur de 45 % par rapport au prévisionnel ;
Attendu que Monsieur X n’apporte pas de justificatif sur la baisse importante du chiffre d’affaires qui pourrait être imputée en partie ou en totalité à l’ancien propriétaire du fonds ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL n’avait pas lieu d’émettre un avis défavorable sur la situation économique antérieure de la société CDD CHEMINEES compte tenu des résultats positifs des trois dernières années précédentes et sur la vente du fonds, elle ne pouvait donc qu’apprécier le dossier présenté par Monsieur X sur la possibilité du remboursement des prêts en fonction du projet donnant des – résultats économiques de l’activité de la SARL CHEMINEES X ;
Attendu que le dernier crédit de trésorerie, objet de l’acte de cautionnement tous engagements de 7.000 € du 20 mars 2013 a été régulièrement accepté après quelques mois d’activité et avec le même patrimoine initialement connu, le Tribunal peut que constater l’authenticité de ce document ;
Attendu que suite à la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de A le 21 Aout 2013 de la SARL CHEMINEE X, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a régulièrement sollicité la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2013 ;
Attendu que par courriers du 9 février 2012 et 26 février 2013, selon les dispositions légales, Monsieur X a été informé du montant de ses engagements au 31 décembre de l’année écoulée ;
Attendu qu’il ressort, d’après les éléments comptables du 18 octobre 2013 non contestés pendant la procédure, les montants restants dus couvert par la caution à savoir :
« la somme de 12.245,93 € au titre du prêt 07042854 outre intérêts contractuels au taux de 6,90 % postérieurs au 19 octobre 2013 jusqu’au règlement complet
+ la somme de 20.747,33 € au titre du prêt 07042855 à hauteur de 25 % du solde, selon l’engagement de caution solidaire, outre intérêts contractuels au taux de 6,90 % postérieurs au 19 octobre 2013 jusqu’au règlement complet
« la somme de 6.296,54 € au titre de solde du compte courant, outre intérêts au taux de 0,71 % du 19 octobre 2013 jusqu’au règlement complet
Le Tribunal déboutera Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et sera condamné à honorer son engagement de caution ;
3
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal estime nécessaire que soit ordonnée l’exécution provisoire de ce jugement ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL en date du 15 novembre 2013 a pris une hypothèque sur les biens immobiliers en garantie de ses créances, cette inscription sera levée dès le règlement complet des trois cautions professionnelles citées plus haut ;
Attendu que le Tribunal dira la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en Premier ressort par jugement contradictoire.
Vu l’article 62 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur B X à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL les sommes suivantes :
e 12.245,93 €, au titre du prêt 07042854, outre intérêts contractuels au taux de 6,90 % postérieurs au 19 octobre 2013 jusqu’au règlement complet.
e 20.747,33 €, au titre du prêt 07042855 à hauteur de 25 % du solde, selon l’engagement de caution solidaire, outre intérêts contractuels au taux de 6,90 % postérieurs au 19 octobre 2013 jusqu’au règlement complet.
© 6.296,54 €, au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux de 0,71 % du 19 octobre 2013 au jour du règlement.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Dit que l’hypothèque sur le bien immobilier sera levée dès que le règlement des condamnations sera réalisé dans sa totalité, frais à la charge de Monsieur X.
Dit la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Su
Condamne Monsieur B Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de Procédure Civile) à la somme de 80,89 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le Greffier Lç Président
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Conseil ·
- Ressort ·
- Fond
- Site ·
- Explosif ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Carrière ·
- Tribunaux de commerce ·
- Essai ·
- Commerce
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délibéré ·
- Comparution ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Copie ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Partie ·
- Facture ·
- Fonds de commerce ·
- Vin ·
- Courrier ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Oiseau ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Marin ·
- Délai ·
- Carrelage
- Ligne ·
- Taux de change ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Islande ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Associé ·
- Article 700 ·
- Bourse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transit ·
- Sac ·
- Dommage ·
- Film ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Condensation ·
- Mise en demeure ·
- Exploit
- Parcelle ·
- Cession ·
- Hypothèque ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Tube ·
- Candidat ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Emprunt
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Production ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homologation ·
- Mandataire ·
- Règlement
- Parc ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Conseil de surveillance ·
- Cause ·
- Facturation ·
- Rapport ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.