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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 11 juin 2025, n° 2025004675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004675
Représentant :
Me [Z] [J], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. Philippe LESAFFRE Juges : M. Simon REBOULET M. Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par :
Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint, près le tribunal judiciaire d’Avignon
Débats à l’audience en chambre du conseil du 14/05/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La SARL OGETIS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon depuis le 10/11/2015 sous le numéro 814 612 768 et exploite une activité de marchand de biens immobiliers et assistance à maîtrise d’ouvrage.
Par jugement du 13/09/2023, publié au BODACC le 23/11/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL OGETIS.
Ce même jugement a désigné :
M. Daniel HATTON, en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [T] [B] & Me [G] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL DE SAINT RAPT & [J], prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Par jugement du 15/11/2023, le tribunal de céans a étendu la procédure collective à la SAS 3JBH holding.
Par jugement du 28/02/2024, le tribunal autorise la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Par jugement du 18/09/2024, le tribunal autorise la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois supplémentaires, afin d’envisager l’arrêté d’un plan de redressement pour assurer le maintien des emplois et l’apurement du passif.
Le 17/03/2025, la SARL OGETIS représentée par M. [Y] [I], a déposé au greffe du tribunal des activités économique d’Avignon un projet de plan de redressement organisant la continuation de la SARL OGETIS, qui constitue une issue favorable permettant à terme le règlement du passif.
Ce projet de plan de redressement, qui a été établiet communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif dans les conditions suivantes :
1. Créances inférieures à 500 € pour un total de 2 009,64 euros
Doivent être versées dès l’homologation du plan.
2. Créances chirographaires à échoir dans le cadre du plan s’élevant à la somme de 4 817 643,53 euros
Soit un total de passif à rembourser de 4 819 653,17 euros.
Compte-tenu des contestations de créances en cours pour un montant de 3 900 284,24 euros, le total de passif repris plus haut n’est pas définitif et est susceptible d’évoluer à la baisse jusqu’à un seuil minimum de 917 355, 29 euros.
Le projet de plan ne prend pas en compte les dettes « intra groupe » correspondant à la somme globale de 4 987 273,00 euros, des sociétés suivantes :
* SAS 3JBH ;
* COMPTOIR DU LUBERON ;
* MULTI CONNEXIONS ;
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un abandon de créance, mais d’un en gagement à ne pas en solliciter le remboursement avant la clôture du plan de redressement.
En tout état de cause, déduction faite des dettes intra-groupe échues (759 302,00 euros), du passif à échoir (5 316 768,95 euros), des créances inférieures à 500,00 euros (2009,64 euros), et du remboursement partiel des créances échues déclarées à titre hypothécaire (355 764,00 euros), le passif soumis au plan s’élèverait à la somme de 3 900 288, 24 euros, contestations comprises. Ce plan prévoit l’apurement de 100 % du passif en 9 annuités, de la manière suivante :
[…]
Projet d’échéancier de plan d’apurement du passif sur une base maximale de : 3 900 288, 24 euros
000
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle ont comparu :
M. [Y] [I], représentant légale de la SARL OGETIS,
* Mme [F] [X], représentante des salariés,
* Me Michel LAO, avocat prés le barreau de Marseille,
* La SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [T] [B], mandataire judiciaire,
* La SELARL DE SAINT RAPT & [J], représentée par Me [Z] [J], administrateur judiciaire,
* Monsieur Stanislas VALAT, procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon.
A l’audience, Me [Z] [J], administrateur judiciaire, précise les faits principaux à l’origine des difficultés de la société.
La SARL OGETIS, analyse sa situation de cessation des paiements comme provenant de plusieurs facteurs :
* La crise COVID a eu pour conséquence de retarder considérablement les chantiers et donc les ventes potentielles de biens immobiliers en stock ;
* L’augmentation des prix des matières premières liées aux opérations de construction a perturbé la rentabilité des chantiers ;
* La déconfiture d’entreprises et de partenaires a généré des tensions considérables sur la trésorerie ;
* L’augmentation des taux d’intérêt pratiqués par les organismes bancaires a rendu impossible la réalisation rapide de ventes ;
En définitive, les sociétés 3JBH et OGETIS ont dû gérer une situation de trésorerie tendue ne leur permettant pas d’honorer leurs engagements.
Redressement de l’activité et mesures de restructurations :
Les actions mises en place depuis l’ouverture de la procédure collective ont été les suivantes :
* Finalisation des dossiers en cours et vente
* Recherche de nouvelles opérations à réaliser
* Développement de l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’apporteur d’affaires et de prestation de service.
Au titre de la période d’observation, la SARL OGEDIS produit un compte de résultat laissant apparaître un chiffre d’affaires de 2 436 540,00 euros pour un résultat bénéficiaire de 71 305,00 euros.
Sur la période d’observation, aucune nouvelle dette n’a été contractée et les cessions réalisées ont permis de consigner les prix de vente chez l’administrateur judiciaire pour un montant de 1 375 764,00 euros.
Le prévisionnel d’exploitation laisse entrevoir un redressement de l’activité, permettant d’envisager un plan de continuation et un remboursement intégral du passif :
[…]
Les sociétés filiales de la société 3JBH à savoir la société MULTI CONNEXIONS et la société COMPTOIR DU LUBERON pourront contribuer selon les besoins et capacités, à l’équilibre financier de 3JBH et OGETIS par des remontées de dividendes annuels.
Les dividendes annuels seront réglés 15 jours avant la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Garanties d’exécution du plan :
Le plan de redressement est assorti des garanties suivantes :
* Non distribution de dividendes pendant toute la durée du plan,
* Paiement des créances intragroupes après la fin du plan,
* Inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce,
* Consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce pendant la durée du plan, du dividende annuel.
En l’état de la procédure commune entre la SARLOGETIS et sa holding 3JBH, le mandataire judiciaire a fait état dans son dernier rapport que le délai d’expiration des consultations des créanciers expirait le 13/04/2025.
Concernant la SARL OGETIS : 99,87% de créanciers ont émis des avis favorables seulement 4 créanciers représentant 0,13% avaient émis des refus non motivés sur le projet de plan.
Concernant 3JBH : seul le créancier WISPROFITS a refusé le plan. Sa créance contestée et non admise de 422 819,59 euros représente 19,83% du passif. Son admission est soumise à la cour d’appel de Paris (clause attributive de compétence) dans le cadre d’un contentieux en cours. Dans ces conditions, les créanciers de «3JBH ont accepté le plan à 80,17%.
000
L’administrateur judiciaire, au terme de son rapport, émet un avis favorable sur le projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, au terme de son rapport, émet un avis favorable sur le projet de plan de redressement.
Monsieur [C] [M], en qualité de juge-commissaire s’en remet à la décision du tribunal.
Le ministère public représenté par Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint, est favorable à l’adoption du plan.
000
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des informations recueillies et des éléments fournis, que le plan sur 9 ans apparaît cohérent avec les prévisions d’activité qui ont été fournies et, qui devront-être accompagnées des mesures de redressement afin d’en garantir la réalisation.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.
Le plan permettra de maintenir les emplois.
Le plan de redressement présenté a reçu des avis favorables de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, et un avis favorable du ministère public.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, de décider la continuation de l’entreprise selon le projet de plan de redressement débattu, et les conditions fixées par le tribunal.
Le règlement des échéances interviendra annuellement et pour la première échéance, un an après la date d’adoption du plan.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la procédure de redressement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la SARL OGETIS, Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu l’avis favorable du ministère public,
Constate qu’il existe des possibilités de redressement.
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise selon les projets de plan débattus, et les conditions fixées par le tribunal.
Fixe la durée du plan à neuf ans.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 € seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit que les créances à échoir seront payées à leur échéance.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que le paiement des autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire interviendra à hauteur de 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 9 ans en 9 annuités progressives, par versement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sans intérêt, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant du contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, et selon les modalités suivantes :
Projet d’échéancier de plan d’apurement du passif sur une base maximale de : 3 900 288, 24 euros
[…]
Dit que la première de ces 9 annuités viendra à échéance la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan, et les suivantes aux dates anniversaires.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera aux répartitions des fonds aux créanciers annuellement sur la base du passif accepté par l’entreprise jusqu’à l’arrêté du passif par le juge commissaire, puis sur la base de ce passif arrêté ensuite.
Prononce, en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-26 et R. 626-27 du code de commerce.
Prononce l’inaliénabilité des parts sociales appartenant aux associés, et ce pendant toute la durée du plan.
Prononce l’interdiction, sauf autorisation du tribunal, de confier en location-gérance l’exploitation du fonds de commerce.
Prononce l’interdiction, sauf autorisation du tribunal, de transmettre le patrimoine de la société.
Dit qu’aucun dividende ne pourra être distribué pendant toute la durée du plan.
Dit que la SARL OGETIS et la SAS 3JBH sont tenues d’exécuter les conditions et modalités du plan de redressement judiciaire dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL DE SAINT-RAPT & [J], prise en la personne de Maître [Z] [J] de commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce, et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que, selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce, l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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