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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01077
N° MINUTE : 2025F02596
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA COFIDIS [Adresse 2] Sigle : COFIDIS Représentant légal : M. [U] [Y], Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 1]) et par Me Frank BECKELYNCK [Adresse 4] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [F] [N] ES QUALITES DE LIQ. JUD. DE SAS LE CLA DE [Localité 7] ET SAS CLA DE [Localité 5] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 18 Septembre 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COFIDIS (RCS Lille 325 307 106), dont l’activité est l’octroi de crédits à la consommation via ses partenaires commerciaux, se dit créancière des sociétés LE CLA DE [Localité 7] (RCS Bobigny 879 134 096) et LE CLA DE [Localité 5] (RCS Meaux 811 652 866), deux ex-franchisés Cuisinella, et demande à Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire desdites sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5], la restitution de deux virements pour un montant total de 17 311,92 €, virements effectués le 7 juillet 2023 sur les comptes bancaires des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5], par erreur selon la société COFIDIS car destinés à la société SCHMIDT GROUPE. La société COFIDIS a tenté d’obtenir la restitution des sommes versées par lettres des 27 novembre 2023, 30 janvier 2024, 7 mai 2024 et 8 novembre 2024 adressés au liquidateur judiciaire, sans succès. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, signifié à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la société COFIDIS a assigné Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 juin 2025 à 14 heures.
Dans son assignation, la société COFIDIS demande au Tribunal :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Maître [I] [F] [N], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LE CLA DE [Localité 5], à payer à la Société COFIDIS la somme de 651,66 €, indûment perçue avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2023 ;
* CONDAMNER Maître [I] [F] [N], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LE CLA DE [Localité 7], à payer à la Société COFIDIS FRANCE la somme de 16.294,96 €, indûment perçue avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière depuis le 27 novembre 2023 ;
* CONDAMNER Maître [I] [F] [N], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LE CLA DE [Localité 7] et de la Société LE CLA DE [Localité 5], à payer à la Société COFIDIS FRANCE la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive ;
* CONDAMNER Maître [I] [F] [N], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LE CLA DE [Localité 7] et de la Société LE CLA DE [Localité 5], à payer à la Société COFIDIS FRANCE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Maître [I] [F] [N], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LE CLA DE [Localité 7] et de la Société LE CLA DE [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01077, a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 juin et 19 juin 2025.
Le défendeur, Me [F] [N], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément à l’article 861 du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 3 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, a entendu les explications de la partie présente, a invité le demandeur, conformément aux articles 446-3 et 862 du code de procédure civile, à fournir des éléments de fait complémentaires au plus tard le 9 septembre 2025. Le juge chargé de l’instruction a informé le demandeur qu’en application des articles 869 et suivants du code de procédure civile, il rendra compte au Tribunal et mettra l’affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 14 octobre 2025.
Le 9 septembre 2025, la société COFIDIS a communiqué en délibéré une pièce complémentaire n°6, mais ne justifie pas avoir communiqué cette pièce au défendeur, de sorte qu’elle sera écartée des débats. Le 11 septembre 2025, le juge chargé de l’instruction a clos les débats.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS
Le Tribunal ayant pris connaissance des prétentions et moyens développés par le demandeur tant dans son assignation que dans ses explications, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les exposera succinctement comme suit :
Le demandeur, la société COFIDIS, expose :
* qu’elle a conclu un partenariat avec la société SCHMIDT GROUPE qui fabrique et commercialise des cuisines sous l’enseigne Cuisinella, notamment par l’intermédiaire d’un réseau de commerçants indépendants ;
* que deux de ces commerçants, les sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5] ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Bobigny du 15 février 2023 ;
* que les commandes de clients antérieures à ces liquidations judiciaires ont été « reprises » par la société SCHMIDT GROUPE, financées dans cette démarche par la société COFIDIS, et que c’est par erreur que la société COFIDIS a effectué le 7 juillet 2023 vers les sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5] deux paiements d’un montant total de 17 311,92 € au titre de quatre clients dont les cuisines ont été installées par la société SCHMIDT GROUPE, ces paiements étant destinés à la société SCHMIDT GROUPE.
Sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la société COFIDIS demande la répétition de ces paiements effectués selon elle de manière indue.
A l’appui de ses demandes, la société COFIDIS communique quatre attestations des clients, un listing identifiant des noms des clients, les mises en demeure successives adressées au liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5].
Le défendeur, Me [I] [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5], ne comparait pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit
aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société COFIDIS expose avoir effectué :
* En faveur de la société LE CLA DE [Localité 7], deux virements, (1) un premier virement d’un montant de 10 183,45 € le 27 juin 2023 mais dont seulement une partie (7 600 € concernant le client [R]) aurait été versée par erreur, le solde (2 583,45 €) ayant lui été payé au CLA DE [Localité 7] régulièrement, et (2) un second virement de 8 694,96 € effectué le 7 juillet 2023 en faveur du CLA DE [Localité 7] (clients [X] et [G]) intégralement indu selon la société COFIDIS.
* En faveur de la société LE CLA DE [Localité 5], là encore deux virements, (1) un premier de 195,49 € en date du 10 novembre 2022 et (2) un second en date du 7 juillet 2023 de 456,17 €, tous deux indus selon le demandeur (client [K]).
L’ensemble des paiements indus s’élève donc à 7 600 € + 8 694,96 € + 195,49 € + 456,17 € =16 946,62 € concernant quatre cuisines financées par la société COFIDIS au CLA DE [Localité 7] ou au CLA DE [Localité 5], « reprises » par le groupe SCHMIDT, en application d’un partenariat conclu entre les sociétés SCHMIDT GROUPE et COFIDIS.
Le Tribunal constate en premier lieu que la société COFIDIS ne communique dans la présente instance aucune copie d’ordre de virement ou autre document bancaire concernant les quatre virements bancaires précités effectués soit vers le CLA DE [Localité 7] (27 juin 2023 et 7 juillet 2023), soit vers le CLA DE [Localité 5] (10 novembre 2022 et 7 juillet 2023). La société COFIDIS se contente de reprendre dans ses écritures les termes de ses lettres au liquidateur judiciaire, à savoir qu’elle aurait effectué deux virements le 7 juillet 2023, l’un de 16 660,26 € sur le compte BNP du CLA DE [Localité 7], l’autre de 651,66 € sur le compte BNP du CLA DE [Localité 5] (pièce 1, Demandeur). La société COFIDIS, établissement financier, n’a pas estimé devoir communiquer de documents bancaires matérialisant ces deux versements du 7 juillet 2023.
Or le premier versement vers le CLA DE [Localité 7] du 7 juillet 2023 (16 660,26 €) est d’un montant près du double de celui concernant la présente instance et versé le 7 juillet 2023 selon l’assignation de la société COFIDIS (8 694,96 €). Le second versement vers le CLA DE [Localité 5] du 7 juillet 2023 ne peut pas être de 651,66 € comme allégué, le demandeur écrivant lui-même dans ses écritures qu’un premier versement de 195,49 € avait eu lieu le 10 novembre 2022 et que le solde du 7 juillet 2023 était de 456,17 €, non de 651,66 € comme revendiqué.
Le liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5], dans sa réponse le 19 février 2024 à la mise en demeure de la société COFIDIS (pièce 3, Demandeur), indiquait pour sa part ne pas avoir identifié « de soldes créditeurs de comptes bancaires correspondant aux virements qui auraient été effectués par erreur par COFIDIS ». Il indiquait relancer la BNP Paribas afin d’obtenir des relevés bancaires mentionnant ces virements.
Les lettres ultérieures de la société COFIDIS ne contiennent pas de document bancaires ou financiers, uniquement un tableau EXCEL interne sans en-tête ni date et dont on ignore la provenance (pièce 4/4, Demandeur), de sorte que la créance alléguée de la société COFIDIS n’est pas certaine dans son principe.
Le Tribunal constate encore que les termes du partenariat existant entre les sociétés SCHMIDT GROUPE et COFIDIS ou ceux des contrats de franchise entre la société GROUPE SCHMIDT et ses franchisés n’ont pas été communiqués dans la présente instance. En particulier, La société COFIDIS ne communique pas de document par lequel les franchisés cèdent au groupe SCHMIDT leurs créances sur les clients en cas de difficultés financières. Les indications de paiement contenues dans les attestations des quatre clients, communiquées par la société COFIDIS (Pièces 5/11 à 5/14, Demandeur), sont à cet égard sans effet, ces clients étant des tiers, personnes physiques non professionnels, n’ayant pas qualité pour indiquer à COFIDIS si les créances les concernant avaient été cédées ou non par les franchisés au groupe SCHMIDT.
Le caractère indu des versements effectués sur les comptes bancaires des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5] et la titularité par la société SCHMIDT GROUPE des créances alléguées ne sont ainsi pas démontrées.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, le demandeur supporte la charge de la preuve tant de la réalité des virements effectués que du caractère indu de ces versements. Or, le demandeur, la société COFIDIS, échoue à établir ces éléments de preuve, de nature à lui ouvrir droit à une action en restitution de l’indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
En conséquence, faute de preuves, le Tribunal déboutera la société COFIDIS de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Me [I] [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5].
Sur les dépens
La société COFIDIS succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025 :
* Déboute la société COFIDIS de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Me [I] [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 7] et LE CLA DE [Localité 5] ;
* Condamne la société COFIDIS aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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