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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 avr. 2025, n° 2024005916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024005916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005916
Demandeur(s): [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/AVIGNON
Défendeur(s) : R2F (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
[Y] [H]
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2019, Monsieur [G] [P] a cédé à la société R2F son fonds de commerce et artisanal de travaux de terrassement et assainissement aux conditions suivantes :
* Un prix de 130.000 EUR, dont 90.000 EUR au comptant et le solde de 40.000 EUR payable en vingt versements trimestriels de 2.000 EUR à partir du 1 er janvier 2020 ;
* Un accompagnement de la société R2F par Monsieur [G] [P] sous forme de relation commerciale indépendante, donnant lieu au règlement d’une mensualité de 1.000 EUR pendant dix-huit mois, soit un total de 18.000 EUR, à compter de la cession définitive du fonds.
La société R2F a procédé aux règlements des trimestres de janvier, avril, juillet et octobre 2020.
Le 28 avril 2021, la société R2F n’ayant réglé ni les mensualités de janvier et avril 2021 (soit 4.000 EUR), ni les treize derniers mois d’accompagnement (soit 13.000 EUR), Monsieur [G] [P] a saisi le juge des référés de ce tribunal pour obtenir le paiement de ces sommes.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des référés a :
* Condamné la société R2F à payer la somme provisionnelle de 4.000 EUR au titre du solde du prix de cession, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
* Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes formées par les parties au titre de l’accompagnement commercial.
En exécution de cette ordonnance, la société R2F a procédé au paiement de la somme de 4.000 EUR correspondant aux trimestres de janvier et avril 2021.
Aucun autre règlement n’étant intervenu s’agissant des échéances contractuelles restant dues et du paiement des mensualités au titre de l’accompagnement commercial, Monsieur [G] [P] a, par exploit du 27 février 2024, fait assigner la société R2F par devant ce tribunal aux fins de solliciter le règlement de 14 échéances trimestrielles impayées portant sur la somme de 28.000 EUR.
L’affaire, retenue à l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [P] demande de :
Vu les articles 1194, 1650, 1651 et 1652 du code civil
* Condamner la société R2F à payer à Monsieur [G] [P] :
* 28.000 EUR au titre du solde du prix de vente
* 13.000 EUR au titre de la poursuite de la relation commerciale entre les parties
* 2.500,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Dire et juger que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2021 date de la signification de l’assignation en référé,
* Débouter la société R2F de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
* Condamner la société R2F aux entiers frais et dépens.
De son côté, la société R2F demande de :
Vu les articles 1103, 118, 1194, 1219, 1220, 1231-1 ; 1353, 1603, 1625, 1630, 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les pièces produites,
* Dire et juger fondée l’exception d’inexécution par la Société R2F du paiement du solde de prix à concurrence de 28.000 EUR ;
En conséquence,
* Débouter Monsieur [G] [P] de sa demande au titre du paiement du solde de prix ;
* Débouter Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de la poursuite de la relation commerciale ;
Reconventionnellement,
* Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 6.000 EUR au titre des sommes indûment versées ;
* Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur le solde du prix de cession
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa prétention relative au solde du prix de vente portant sur la somme de 28.000 EUR, Monsieur [G] [P] oppose le moyen tiré de l’obligation de l’acheteur de s’acquitter du prix convenu, conformément à l’article 1650 du code civil, aux termes duquel la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente.
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce du 11 octobre 2019, versé aux débats par les parties, prévoit en son article 8, le paiement, notamment, de « 40.000 EUR sous forme de paiement à terme, réparti sur 60 mois et payable par trimestre échu, soit la somme de 2.000 € par trimestre ; le premier intervenant le 1 er janvier 2020 »
Or, il est patent que la société R2F, qui ne le nie pas, a interrompu ses paiements après le versement de l’échéance d’octobre 2020 et qu’elle a été condamnée par ordonnance du 12 septembre 2023 à régler les échéances de janvier et avril 2021, ce dont elle s’est acquittée.
La société R2F demeure donc débitrice de la somme de 28.000 EUR correspondant à 14 échéances impayées de juillet 2021 à octobre 2024 sur les 20 prévues par le contrat de cession.
Au visa des pièces versées à la cause, le tribunal juge la créance, dont le montant n’est pas contesté par le défendeur, certaine et exigible.
Il en résulte que la société R2F doit payer à Monsieur [G] [P] la somme de 28.000 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
Sur le moyen tiré du vice caché
Pour s’opposer à cette demande, la société R2F invoque les obligations et garanties du vendeur sur le fondement des articles 1625, 1641, 1644 et 1645 du code civil, qu’elle relie au fait qu’elle n’ait pu utiliser deux des véhicules cédés pour en déduire qu’elle peut appliquer une réduction de prix en raison de ces vices cachés et que cela justifie l’absence de règlement du solde du prix de cession.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le prolongement de ce texte, il incombe à l’acheteur la nécessité d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que le vice existait déjà à l’état de germe.
Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société R2F à qui il appartient d’établir l’existence des vices cachés antérieurs à la vente, verse aux débats en pièce n°3, un courrier de son conseil du 5 mai 2020 informant le conseil de Monsieur [G] [P] de son incapacité à utiliser les deux véhicules (un fourgon FORD
TRANSIT et un véhicule benne IVECO 3.5T), valorisés à 7.300 EUR dans l’inventaire annexé à l’acte de cession du fonds.
La pièce n°5 versée à la cause par la société R2F présente une suite de copies d’écran d’un dialogue avec le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), qui ne précisent ni le nom du demandeur, ni le type des véhicules objets de la demande, mais desquels il se déduit qu’un véhicule FORD nécessiterait une attestation de réparation pour pouvoir être immatriculé et qu’un véhicule IVECO ne serait pas la propriété de la société [P] TRAVAUX PUBLICS.
Par ailleurs, à l’affirmation de la partie adverse qu’elle n’aurait pas pu utiliser deux véhicules, Monsieur [G] [P] oppose deux témoignages tendant à invalider cette allégation et en conclut qu’aucune pièce n’étaye le moyen soulevé par la société R2F.
En outre, la pièce n°2 produite par la société R2F fait état d’un rapport d’expertise sur l’ensemble du parc matériel (TP, roulant et divers) appartenant à la société [P] TRAVAUX PUBLICS, établi le 7 septembre 2018 par la société B2C sise à [Localité 4].
Ce rapport précise que les expertises ont été menées les 16 et 17 août 2018 notamment sur les véhicules litigieux (FORD Transit immatriculé [Immatriculation 1] et la benne IVECO 3T5 immatriculée [Immatriculation 3]), et que le chiffrage a été réalisé après essai moteur tournant sur la base de leur état, de leur entretien, des travaux réalisés et de la valeur de marché, celle-ci ayant été évaluée par l’expert à la somme de 500 EUR HT pour le FORD Transit sur la base d’un kilométrage de 262.354 km et la somme de 6.800 EUR HT pour la benne IVECO 3T5 sur la base d’un kilométrage de 173.500 km.
Par suite, il est pour le moins surprenant que la société R2F s’en tienne au fait que le véhicule FORD Transit a été accidenté le 9août 2006 avec interdiction de circuler, sans tenir compte que douze ans plus tard un rapport d’expertise vient confirmer que ledit véhicule était en état de fonctionner.
Il est patent qu’aucun élément probant n’est produit aux débats par la société R2F permettant d’établir au jour de la cession ou même dans les jours et mois suivants, que les défauts allégués étaient antérieurs à la vente, qu’ils étaient invisibles lors de l’achat et qu’ils affectent de manière significative l’usage des véhicules litigieux.
Il suit que le moyen tiré de l’existence de vices cachés n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le trouble de jouissance
Après examen des pièces produites aux débats, rien ne permet de documenter ni la durée du trouble de jouissance invoqué, ni de mesurer son impact sur l’activité de la société R2F.
Tout au plus notera-t-on, dans le cas extrême d’une immobilisation totale, à ce jour non démontrée, que la valorisation de ces véhicules représente environ le quart de la somme réclamée par Monsieur [G] [P] au titre du solde du prix de vente et moins de 6 % des biens corporels du fonds, selon l’estimation portée dans l’acte de cession.
Il ressort de ce qui précède, que le moyen tiré de la perte de jouissance des deux véhicules cités est inopérant car la société R2F échoue à caractériser de manière probante la perte de jouissance qui aurait pu légitimer une réduction de prix au visa de l’article 1644 du code civil qui, en tout état de cause, ne saurait excéder le montant de 7.300 EUR comme le stipule l’acte de cession, et ne saurait donc légitimer une réduction de prix à hauteur de 28.000 EUR.
Il suit que le moyen soulevé pour trouble de jouissance doit être rejeté.
Sur l’absence de présentation de la clientèle
Au soutien de ses prétentions, la société R2F soulève le moyen tiré de l’exception d’inexécution, définie par l’article 1219 du code civil, selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société R2F fait valoir que Monsieur [G] [P] n’a pas rempli son obligation contractuelle de présentation de l’ensemble des clients cédés au cessionnaire et qu’il lui appartient aux termes des dispositions l’article 1353 du code civil, de justifier l’extinction de cette obligation, par la production de la liste des client visités émargée par les deux parties comme le prévoit l’article 7-2 de l’acte de cession et que l’absence de cette mise en relation entraîne une perte certaine du chiffre d’affaires escompté.
À ce titre, la défenderesse affirme que Monsieur [G] [P] ne s’est pas acquitté de cette obligation, comme l’acte de cession le prévoit, puisqu’il ne peut produire les émargements pourtant prévus par l’acte de cession (article 7-2) après chacune de ces présentations.
Pour autant, au visa des pièces versées à la cause par le demandeur, plusieurs témoignages attestent que la société R2F a réalisé un chiffre d’affaires significatif, sur des marchés obtenus par l’intermédiaire de Monsieur [G] [P].
S’il est admis que Monsieur [G] [P] n’a pas satisfait à son obligation de formaliser la présentation à la société R2F de l’ensemble de ses clients, l’impact négatif éventuel de cette défaillance sur le chiffre d’affaires de la société R2F n’est pas caractérisé.
Il suit qu’au visa des dispositions de l’article 1219 du code civil, la société R2F échoue à démontrer le caractère suffisamment grave de la défaillance partielle de Monsieur [G] [P] vis-à-vis de la présentation de la clientèle et qu’à ce titre, l’exception d’inexécution soulevée ne peut être accueillie.
Sur la résiliation d’une ligne téléphonique
La société R2F affirme que Monsieur [G] [P] a résilié la ligne téléphonique sans qu’elle en soit avertie, au mépris de son obligation contractuelle de lui transmettre mails et coordonnées téléphoniques.
Selon la pièce n°6 versée à la cause par la société R2F, Monsieur [G] [P] a en effet demandé le 19 décembre 2019 la résiliation d’une lignetéléphonique et d’un fax, « dans l’attente de la demande de suite commerciale des repreneurs ». De plus, l’accès à Orange internet a été résilié à compter du 13 mars 2020.
Or, l’article 7-1 du contrat de cession précise : « L’acquéreur s’engage à (…) continuer ou résilier à ses frais les contrats et abonnements (…) notamment (…) le téléphone … », tandis que l’article 7-2 précise que le vendeur s’engage « A signer tout avenant de transfert des contrats repris par l’acquéreur (…) Et prêter son concours pour que le droit à l’abonnement téléphonique profite à son successeur ».
En l’espèce, la société R2F ne démontre pas que Monsieur [G] [P] n’aurait pas prêté son concours à une demande de transfert de ligne, sachant que son courriel de demande de résiliation téléphonique suggère qu’aucune demande de continuation n’aurait été formulée par les repreneurs.
En l’absence d’une telle démarche pour assurer la continuité de ces services, les demandes de résiliation de la part de Monsieur [G] [P], deux mois après la cession du fonds pour le
téléphone, et cinq mois après pour l’accès internet, ne sont pas constitutives d’une défaillance de ses obligations et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à avoir un impact significatif sur l’activité du fonds.
Sur les sommes réclamées au titre de la poursuite de la relation commerciale entre les parties
Monsieur [G] [P] oppose l’article 1194 du code civil, qui oblige la société R2F à respecter ce qui est exprimé dans l’acte de cession, à savoir le paiement de la somme de 18.000 EUR sur dixhuit mois en rétribution d’une relation commerciale et confirme néanmoins que la société R2F a réglé spontanément la somme cumulée de 5.000 EUR sur les 18.000 EUR que cite l’acte de cession, pour fixer le solde dû à la somme de 13.000 EUR.
Le requérant produit plusieurs pièces et témoignages, attestant que la société R2F a bénéficié d’un chiffre d’affaires significatif par son entremise, pour démonter qu’il a accompli son obligation d’accompagnement avec efficacité jusqu’en 2021, afin de réfuter l’allégation de la partie adverse selon laquelle il n’aurait pas respecté ses obligations.
Au visa des dispositions des articles 1103, 1188 et 1194 du code civil, la défenderesse fait valoir que :
* L’acte de cession ne fige pas une dette de 18.000 EUR, mais formalise uniquement l’engagement des parties de négocier les modalités de poursuite de leur relation commerciale ;
* L’arrêt de l’accompagnement a eu lieu après le 28 janvier 2020, comme en témoigne le facturier de Monsieur [G] [P] porté aux débats ;
* Monsieur [G] [P] ne produit ni la preuve de la poursuite de la relation commerciale, ni la facture qui n’aurait pas été honorée à ce titre ;
* Elle a effectué le règlement de 9.000 EUR à Monsieur [G] [P] au titre de l’accompagnement.
Or, l’article 7-2 de l’acte de cession signé par les parties stipule : « Les parties conviennent également qu’à compter de la cession définitive du fonds de commerce, Monsieur [P] poursuivra un e relation commerciale indépendante avec le cessionnaire, exclusive de toute relation dans le cadre d’un contrat de travail, pour un montant de 18.000 euros non soumis à TVA euros sur 18 mois, soit une mensualité de 1.000 euros HT. Les parties s’engagent à négocier de bonne foi cette convention d’assistance commerciale préalablement à la vente du fonds de commerce et en définir communément les conditions de réalisation. ».
Cependant, les conditions de réalisation de cette relation n’ont pas été définies comme le prévoyait pourtant l’acte de cession.
Au visa de l’article 1188 du code civil, il convient d’interpréter de bonne foi la commune intention des parties, qui est de rémunérer un accompagnement commercial pendant dix-huit mois à hauteur d’une somme de 1.000 EUR par mois.
Néanmoins, les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de démontrer que le demandeur a réalisé un accompagnement jusqu’en 2021, puisque les témoignages fournis ne permettent pas de dater l’intervention effective de Monsieur [G] [P], et que l’accompagnement aurait cessé après janvier 2020, le facturier produit n’étant pas probant sur ce point.
Les parties échouant chacune à étayer leurs moyens de fait, elles sont toutes deux déboutées de leurs prétentions relatives à l’accompagnement commercial, à savoir au profit Monsieur [G] [P], le paiement de la somme de 13.000 EUR et au profit de la société R2F, le paiement à titre reconventionnel de la somme de 6.000 EUR correspondant aux sommes indûment versées.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [G] [P] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société R2F qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société R2F à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 28.000 EUR, outre les intérêts légaux à compter du 27 février 2024, au titre du solde du prix de vente ;
Condamne la société R2F à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société R2F aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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